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06/04/1995 | SUISSE | N°6S.750/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 avril 1995, 6S.750/1994


121 IV 64

13. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 avril
1995 dans la cause J. contre Ministère public du canton de Vaud
(pourvoi en nullité)
A.- Le 26 septembre 1992, à 9 h 58, J. circulait au volant de sa
voiture sur l'autoroute entre Yverdon et Lausanne, où la vitesse est
limitée à 120 km/h. Un appareil radar a mesuré sa vitesse à 150 km/h,
de sorte que la vitesse retenue, après déduction d'une marge de
sécurité de 6 km/h, est de 144 km/h.

B.- Par jugement du 5 août 1994, le Tribunal de police du distr

ict
d'Echallens a reconnu J. coupable de violation simple des règles de
la circulation et l...

121 IV 64

13. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 avril
1995 dans la cause J. contre Ministère public du canton de Vaud
(pourvoi en nullité)
A.- Le 26 septembre 1992, à 9 h 58, J. circulait au volant de sa
voiture sur l'autoroute entre Yverdon et Lausanne, où la vitesse est
limitée à 120 km/h. Un appareil radar a mesuré sa vitesse à 150 km/h,
de sorte que la vitesse retenue, après déduction d'une marge de
sécurité de 6 km/h, est de 144 km/h.

B.- Par jugement du 5 août 1994, le Tribunal de police du district
d'Echallens a reconnu J. coupable de violation simple des règles de
la circulation et lui a infligé une amende de 500 fr.

C.- Par arrêt du 21 septembre 1994, dont le dispositif a été
communiqué à J. le 29 septembre 1994, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par le condamné
contre ce jugement, qu'elle a confirmé.
Considérant en droit:
2.- A titre principal, le recourant soutient que la contravention
qui lui est reprochée et qui remonte au 26 septembre 1992 était
atteinte par la prescription absolue lorsque l'arrêt du 21 septembre
1994 lui a été communiqué en date du 29 septembre 1994. Invoquant
l'art. 434 al. 3 CPP/VD, il fait valoir que l'arrêt attaqué n'est
entré en force qu'au moment où il lui a été notifié, c'est-à-dire
après que la prescription absolue ait été acquise.
Conformément à l'art. 72 ch. 2 CP, l'action pénale est en tout cas
prescrite lorsque le délai ordinaire est dépassé de moitié, ou, pour
les infractions contre l'honneur et pour les contraventions, à
l'expiration d'un délai du double de la durée normale. S'agissant, en
l'espèce, d'une contravention, pour laquelle l'action pénale se
prescrit par une année (art. 109 CP), la prescription absolue était
de 2 ans et le dernier jour du délai était le 26 septembre 1994 (voir
ATF 97 IV 238; 107 Ib 74 consid. 3a), de sorte que ledit délai est
échu après que l'arrêt cantonal ait été rendu, mais avant que son
dispositif ne soit parvenu au recourant.
Selon la jurisprudence, la prescription de l'action pénale cesse de
courir après le prononcé d'un jugement de condamnation (ATF 116 IV 80
consid. 1, 115 Ia 321 consid. 3e, 101 IV 392 consid. 3, 92 IV 172
consid. b) si celui-ci est exécutoire et ne peut plus faire l'objet
que d'une voie de recours extraordinaire analogue au pourvoi en
nullité fédéral (ATF 111 IV 87 consid. 3b, 105 IV 98 consid. 2a et
307 consid. 1b). On peut dès lors en l'espèce se demander si le
jugement du Tribunal de police du district d'Echallens n'a pas déjà
interrompu la prescription de l'action pénale. Cette question, dont
la solution dépend d'ailleurs de l'effet du recours porté devant la
plus haute autorité cantonale et de son pouvoir dévolutif et relève
donc de l'application du droit cantonal de procédure (ATF 105 IV
3.- Subsidiairement, le recourant soutient que les mesures qui
sont à l'origine de sa dénonciation n'ont pas été prises dans le
respect des instructions du DFJP du 28 juin 1984 sur les contrôles de
vitesse dans la circulation routière, de sorte que l'arrêt attaqué
qui repose sur ces données viole le droit fédéral.
Les instructions du DFJP sur les contrôles de vitesse dans la
circulation routière, qui n'ont pas le caractère de loi et sont
dénuées de toute force obligatoire, ne sont pas considérées comme
droit fédéral au sens de l'art. 269 al. 1 PPF (ATF 102 IV 271 et les
références citées), de sorte que leur violation ne peut pas être
invoquée à l'appui d'un pourvoi en nullité. Bien au contraire, le
droit fédéral, à l'art. 249 PPF, consacre le principe de la libre
appréciation des preuves et une directive émanant d'un département ne
saurait faire échec à une telle disposition légale. Enfin, on peut
relever de surcroît que la question de savoir si les instruments de
mesure utilisés fonctionnaient correctement et si les mesures
réalisées sont fiables relève du fait et ne peut donc pas être revue
dans le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 277bis al. 1 PPF). Le
pourvoi doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.- (frais).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.750/1994
Date de la décision : 06/04/1995
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 72 ch. 2 al. 2 CP; prescription absolue de l'action pénale. La prescription de l'action pénale cesse de courir au moment où le jugement de condamnation est rendu et non à celui où il est notifié (consid. 2). Art. 269 PPF; violation du droit fédéral. Les instructions du DFJP sur les contrôles de vitesse dans la circulation routière ne constituent pas du droit fédéral, de sorte que leur violation ne peut pas être invoquée à l'appui d'un pourvoi en nullité (confirmation de jurisprudence; consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-04-06;6s.750.1994 ?
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