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31/03/1995 | SUISSE | N°C.165/94

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 mars 1995, C.165/94


121 V 58

11. Arrêt du 31 mars 1995 dans la cause J. contre Office cantonal
du travail et Tribunal administratif du canton de Fribourg
A.- J., né en 1945, brasseur de formation, s'est annoncé à
l'assurance-chômage le 1er mai 1992. En dernier lieu, il avait exercé
la profession de représentant.
Le 7 août 1992, il a présenté une demande d'assentiment de
fréquentation d'un cours de vendeur, organisé par le Centre de
Perfectionnement et d'Informatique (CPI). Le cours devait débuter le
21 septembre 1992 et s'achever le 31 mai 1993. Il a

vait pour but de
permettre à l'assuré d'acquérir une formation de vendeur, en vue de
s...

121 V 58

11. Arrêt du 31 mars 1995 dans la cause J. contre Office cantonal
du travail et Tribunal administratif du canton de Fribourg
A.- J., né en 1945, brasseur de formation, s'est annoncé à
l'assurance-chômage le 1er mai 1992. En dernier lieu, il avait exercé
la profession de représentant.
Le 7 août 1992, il a présenté une demande d'assentiment de
fréquentation d'un cours de vendeur, organisé par le Centre de
Perfectionnement et d'Informatique (CPI). Le cours devait débuter le
21 septembre 1992 et s'achever le 31 mai 1993. Il avait pour but de
permettre à l'assuré d'acquérir une formation de vendeur, en vue de
se présenter à l'examen de fin d'apprentissage, en juin 1993.
Par décision du 15 septembre 1992, l'Office cantonal fribourgeois
du travail a accepté la demande, en précisant que le requérant avait
droit à trois indemnités journalières "de cours" par semaine, ainsi
qu'au paiement des frais de fréquentation du cours.
Considérant en droit:
1.- Selon l'art. 60 al. 1 LACI, les travailleurs qui fréquentent
un cours en vue d'une reconversion, d'un perfectionnement ou d'une
intégration professionnelle peuvent, à certaines conditions,
prétendre des prestations de l'assurance. Ils sont, le cas échéant,
dispensés du contrôle obligatoire (art. 8 al. 1 let. g en corrélation
avec l'art. 17 LACI) pour autant que cela soit nécessaire à la
fréquentation du cours (art. 26 al. 3 OACI).
Les participants à des cours qui ont droit aux prestations peuvent,
pendant le délai-cadre, et indépendamment du nombre de mois pendant
lesquels ils ont cotisé (art. 27 LACI), toucher 250 indemnités
journalières au maximum, les indemnités journalières versées avant le
début du cours étant comprises dans le calcul (art. 61 al. 1 LACI).
Pendant la durée du cours, les
2.- Tant la décision litigieuse que le jugement entrepris se
fondent sur l'art. 30 al. 1 let. d LACI. Selon cette disposition,
l'assuré sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité
lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de
contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail,
notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné.
S'agissant des instructions de l'office du travail, cette
disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 3, deuxième
phrase, LACI, qui fait obligation à l'assuré, lorsque l'office du
travail le lui enjoint, de suivre des cours appropriés de
reconversion ou de perfectionnement professionnel, de participer à
des entretiens d'orientation ou à des réunions d'information, ainsi
que de fournir des documents permettant de juger s'il est apte au
placement ou si le travail proposé est convenable.
3.- a) Sous l'angle de la procédure, la loi (art. 60 al. 1 let. c
LACI) prévoit deux voies possibles pour l'allocation de prestations
en faveur des participants à des cours: l'assuré peut faire valoir un
droit aux prestations s'il fréquente un cours soit sur instruction de
l'autorité cantonale (en application de l'art. 17 al. 3 LACI), soit
avec l'assentiment de cette dernière. Cette seconde voie est, dans la
pratique, la plus courante; elle est subordonnée à certaines
conditions formelles et de preuve (art. 60 al. 2 et 61 al. 3 LACI;
art. 81 al. 3, 85 et 86 OACI). En particulier, l'assuré qui décide de
son propre chef de fréquenter un cours doit requérir assez tôt, avant
le début de celui-ci, l'accord de l'autorité cantonale en lui
présentant une demande dûment motivée (art. 60 al. 2 LACI).
Les premiers juges considèrent que par "instructions" au sens de
l'art. 30 al. 1 let. d LACI, il faut entendre, non seulement, les
instructions explicites (contrôle obligatoire, obligation d'effectuer
des recherches d'emploi etc.), mais également les instructions
tacites qui peuvent résulter de décisions relatives à l'octroi de
prestations. Ainsi, lorsque l'office du travail donne son assentiment
à la fréquentation d'un cours, par une décision, celle-ci implique
l'obligation pour l'intéressé de suivre le cours en question.
Partant, le refus de suivre un cours ou l'interruption d'un cours,
sans motif valable, constitue la violation d'instructions de l'office
du travail.
b) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Selon la
jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte
clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives
permettent de


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.165/94
Date de la décision : 31/03/1995
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 17 al. 3, art. 30 al. 1 let. d et art. 60 al. 1 let. c LACI: suspension du droit à l'indemnité. Une suspension du droit à l'indemnité ne peut pas être prononcée en vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI si l'assuré se fait renvoyer d'un cours qu'il a décidé de suivre de son propre chef et pour la fréquentation duquel il a obtenu l'assentiment de l'office du travail.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-03-31;c.165.94 ?
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