La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/1995 | SUISSE | N°B.42/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 mars 1995, B.42/1995


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.42/1995
Date de la décision : 29/03/1995
Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

Saisie de salaire (art. 93 LP). Le principe selon lequel, dans le calcul du minimum vital, seuls les montants effectivement payés peuvent être pris en considération vaut également pour les loyers et les primes d'assurance-maladie. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail, respectivement un contrat d'assurance, et payer effectivement les loyers ou les primes d'assurance convenus.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-03-29;b.42.1995 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award