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24/03/1995 | SUISSE | N°6P.140/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 mars 1995, 6P.140/1994


121 I 54

7. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 24 mars
1995 en la cause G. et J. contre Département des finances du canton
de Vaud et Ministère public du canton de Vaud (recours de droit
public)
A.- Lors de l'établissement des comptes de la société D. pour les
années 1985 à 1989, diverses ristournes, pour un montant total de
134'431 francs, qui avaient été versées à l'entreprise sous forme
d'argent ou de chèques par des fournisseurs, n'ont pas été
comptabilisées avec le bénéfice. Dans les déclarations d'im

pôts pour
les périodes fiscales 1987-1988 et 1989-1990, la société a déclaré un
bénéfice infé...

121 I 54

7. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 24 mars
1995 en la cause G. et J. contre Département des finances du canton
de Vaud et Ministère public du canton de Vaud (recours de droit
public)
A.- Lors de l'établissement des comptes de la société D. pour les
années 1985 à 1989, diverses ristournes, pour un montant total de
134'431 francs, qui avaient été versées à l'entreprise sous forme
d'argent ou de chèques par des fournisseurs, n'ont pas été
comptabilisées avec le bénéfice. Dans les déclarations d'impôts pour
les périodes fiscales 1987-1988 et 1989-1990, la société a déclaré un
bénéfice inférieur d'autant, en produisant les comptes inexacts à
titre de pièces justificatives. Lors de l'établissement des comptes
pour l'année 1989, la société a également omis de comptabiliser avec
le bénéfice des ristournes de fournisseurs, pour un montant de 56'117
francs, puis a déclaré un bénéfice inférieur d'autant dans sa
déclaration d'impôts pour la période fiscale 1991-1992 en produisant
les comptes inexacts à titre de pièces justificatives. Les ristournes
en question étaient groupées puis réparties en fin d'année entre les
administrateurs et certains cadres actionnaires; pour les années 1985
à 1989, G. a ainsi touché 60'490,25 francs et J. 66.483 francs.
Le 3 août 1992, l'Administration cantonale des impôts s'est
adressée à la société D., en lui donnant la possibilité de collaborer
au redressement d'une situation conforme au droit, ce qu'elle a
accepté. A l'issue de la procédure, le Département des finances a
décidé, le 4 mai 1993, de procéder auprès de la société précitée à
des rappels d'impôts cantonaux et communaux pour un montant total de
68'334,40 francs ainsi qu'à des rappels d'impôt fédéral direct pour
un montant de 21'076 francs et de lui infliger deux amendes, de
31'600 francs et 13'000 francs.
L'Administration fédérale des contributions a infligé à G. et J.
une amende de 7'000 francs chacun, pour soustraction de l'impôt
anticipé dans le cadre de leur responsabilité comme administrateurs
de la société D. De plus, G., qui avait omis, dans sa propre
déclaration d'impôts, de déclarer les ristournes perçues de la part
de la société, s'est vu notifier, le 30 juin 1993, des rappels
d'impôts de 7'852,90 francs et 16'222,70 francs ainsi que des amendes
de 6450 francs et 7'100 francs, pour soustraction, respectivement, de
l'impôt fédéral direct et des impôts cantonaux et communaux. Pour les
mêmes motifs, J. s'est vu notifier, le 29 juin 1993, des rappels
d'impôts de 2'931,90 francs et 6'703,85 francs et des amendes de
2'800 francs et 3'400 francs, respectivement pour l'impôt fédéral
direct et les impôts cantonaux et communaux. Enfin, par décision du
27 octobre 1992,
Considérant en droit:
2.- Invoquant l'art. 4 Cst. et l'art. 452 let. f CPP vaud., les
recourants se plaignent d'une violation de leur droit à une décision
motivée découlant du droit d'être entendu. Exposant s'être plaint en
instance cantonale d'une violation de l'art. 133bis al. 1 let. a AIFD
parce que les premiers juges avaient fixé une peine globale, et non
pas une peine complémentaire, et avoir expressément pris une
conclusion tendant à la réforme du jugement en ce sens, ils
reprochent à la cour cantonale de n'avoir pas statué sur ce grief.
a) Le droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par le
droit cantonal, dont le Tribunal fédéral examine l'application sous
l'angle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.140/1994
Date de la décision : 24/03/1995
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 4 Cst., art. 133bis al. 1 let. a AIFD; droit à une décision motivée, exigences quant à la fixation de la peine complémentaire. Lorsqu'il doit prononcer une peine complémentaire conformément à l'art. 133bis al. 1 let. a AIFD, le juge, tout en appliquant les principes de l'art. 68 ch. 1 CP, doit indiquer quelle est la peine qui sanctionne chacune des deux infractions, afin que le Tribunal fédéral, le cas échéant, puisse savoir quelle peine a été prononcée pour le délit commis en matière d'impôt fédéral direct, qui seul peut faire l'objet d'un pourvoi en nullité (consid. 2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-03-24;6p.140.1994 ?
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