121 IV 86
16. Extrait de l'arrêt de la cour de cassation pénale du 23 mars
1995 dans la cause M. contre Procureur général du canton de Genève
(pourvoi en nullité)
A.- Entre 1990 et 1992, M. a engagé plusieurs jeunes femmes en
qualité de masseuses, pour pratiquer, à E., G. ou B., des massages
érotiques se terminant par une masturbation du client; dans certains
cas, la masseuse travaillait le torse nu et se livrait à une
fellation. La moitié ou les deux tiers de la somme versée par le
client revenait à M.; il fut retenu qu'elle retira de cette activité
un bénéfice s'élevant au moins à 116'000 fr. Trois de ces masseuses
n'avaient pas d'autorisation de séjour ou de travail en Suisse, ce
que M. savait.
Considérant en droit:
2.- a) Le nouvel art. 195 CP (RO 1992 p. 1673) est entré en
vigueur le 1er octobre 1992 (RO 1992 p. 1678), soit postérieurement
aux actes reprochés à la recourante; le juge de répression, statuant
après l'entrée en vigueur du nouveau droit, devait néanmoins
appliquer cette disposition, en tant que lex mitior, si elle
aboutissait à un résultat plus favorable à l'accusée (art. 2 al. 2
CP; ATF 118 IV 122 consid. 2a, 114 IV 81 consid. 3b, 101 IV 359
consid. 1).
La recourante soutient que la masturbation des clients, à laquelle
procédaient les masseuses, n'entre pas dans la notion de
"prostitution" introduite par le nouvel art. 195 CP, de sorte que
l'application du nouveau droit doit conduire à son acquittement.
Il est vrai que le nouvel art. 195 CP, à la différence de l'ancien
art. 198 CP, emploie le terme de "prostitution", que l'on trouvait
déjà, dans l'ancien droit, aux art. 201 al. 1 et 207 CP. Le message
du Conseil fédéral