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23/03/1995 | SUISSE | N°5C.228/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 mars 1995, 5C.228/1994


121 III 52

15. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 23 mars 1995 dans
la cause Paul Bernaschina contre F. Bernasconi & Cie (recours en
réforme)
A.- a) Le 26 mai 1986, Paul Bernaschina a acquis l'article 6838 du
cadastre de Neuchâtel. Les immeubles adjacents nos 11299 (ancien
article 6837) et 3760 - formant désormais l'article 14004 - ont été
achetés le 7 décembre 1987 par la société F. Bernasconi & Cie. Au
nord, ces trois fonds sont longés par un chemin qui leur sert de voie
d'accès.
Les parcelles nos 6838 et 11299 (anc

iennement 6837) sont issues de
la division, en 1944, de l'article 3657. Vu la configuratio...

121 III 52

15. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 23 mars 1995 dans
la cause Paul Bernaschina contre F. Bernasconi & Cie (recours en
réforme)
A.- a) Le 26 mai 1986, Paul Bernaschina a acquis l'article 6838 du
cadastre de Neuchâtel. Les immeubles adjacents nos 11299 (ancien
article 6837) et 3760 - formant désormais l'article 14004 - ont été
achetés le 7 décembre 1987 par la société F. Bernasconi & Cie. Au
nord, ces trois fonds sont longés par un chemin qui leur sert de voie
d'accès.
Les parcelles nos 6838 et 11299 (anciennement 6837) sont issues de
la division, en 1944, de l'article 3657. Vu la configuration des
lieux, un droit de passage grevant le no 6837 a été constitué en
faveur du no 6838, qui ne disposait d'aucune autre issue. Cette
servitude a été inscrite au registre foncier sous la mention:
"Passages selon plan cadastral Réq. 24/1944". Le plan déposé le 19
janvier 1944 indique l'assiette d'un passage à pied reliant le chemin
de desserte à l'article 6837; ce tracé s'élargit ensuite en un
passage pour véhicules menant du no 6837 au no 6838.
Par jugement du 7 octobre 1957, le Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel a débouté les propriétaires des articles 6837 et 6838 de
leur demande tendant à faire constater l'existence d'une servitude de
passage à char grevant le no 3760, propriété d'un tiers, au profit de
leurs fonds.
b) En 1965, le propriétaire de l'article 6837 a aménagé une rampe
sur son terrain pour permettre à des véhicules d'accéder au chantier
de construction qu'il avait entrepris. Après la fin des travaux, il a
continué de l'utiliser pour parvenir à son garage, les habitants de
l'immeuble no 6838 étant en outre autorisés à emprunter cette voie
pour décharger du matériel ou lors de déménagements. La rampe d'accès
a été démolie par F. Bernasconi & Cie lors de la construction d'un
nouveau bâtiment sur l'article 11299.

B.- Le 27 juin 1990, Paul Bernaschina a intenté contre F.
Bernasconi & Cie une action tendant à faire constater qu'une
servitude de passage à pied et pour tout véhicule grève l'article
11299 du cadastre de Neuchâtel en faveur de l'article 6838 de ce même
cadastre. Il concluait en outre à ce qu'il soit ordonné à la
défenderesse "de faire rétablir l'usage normal de la servitude
grevant son immeuble, en reconstruisant à ses frais un chemin
Extrait des considérants:
2.- Le recourant reproche en premier lieu à l'autorité cantonale
d'avoir violé l'art. 736 al. 1 CC.
a) Aux termes de cette disposition, le propriétaire grevé peut
exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le
fonds dominant. Cette faculté découle du principe général selon
lequel une servitude doit présenter un intérêt raisonnable pour
l'ayant droit (ATF 108 II 39 consid. 3a p. 43, 107 II 331 consid. 3
p. 334/335; PIOTET, Les droits réels limités en général, les
servitudes et les charges foncières, Traité de droit privé suisse V/3
p. 36 et 59; STEINAUER, Les droits réels II, 2e éd., no 2263 p. 321).
D'après la jurisprudence, l'utilité pour le fonds dominant se définit
par l'intérêt du propriétaire de ce fonds à exercer la servitude
conformément à son objet et à son contenu. A cet égard, il faut tenir
compte du principe de l'identité de la servitude qui veut qu'un tel
droit ne peut être maintenu dans un autre but que celui pour lequel
il a été constitué (ATF 107 II 331 consid. 3 p. 335, 100 II 105
consid. 3b p. 116, 94 II 145 consid. 7 p. 149/150; RNRF 1983 p. 119
consid. 4b). Il convient ainsi de rechercher si l'usage de la
servitude présente encore pour le propriétaire du fonds dominant un
intérêt conforme à son but initial (ATF 114 II 426 consid. 2 p.
428/429).
3.- a) Selon la jurisprudence et la doctrine, l'intérêt du
propriétaire du fonds dominant au maintien de la servitude s'apprécie
en vertu de critères objectifs (ATF 100 II 105 consid. 3c p. 118;
RIEMER, Die beschränkten dinglichen Rechte, Grundriss des
schweizerischen Sachenrechts, Band II, p. 56; STEINAUER, op.cit., no
2267 p. 322 et les références). L'impossibilité d'exercer la
servitude en fait consacre la perte de toute utilité pour le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.228/1994
Date de la décision : 23/03/1995
2e cour civile

Analyses

Art. 736 al. 1 CC; radiation d'une servitude de passage pour véhicules dont l'exercice est devenu impossible. Une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant peut être radiée car elle ne présente plus d'intérêt raisonnable pour l'ayant droit. L'utilité se définit conformément au principe de l'identité de la servitude, selon lequel celle-ci ne peut être maintenue dans un autre but que celui pour lequel elle a été constituée (consid. 2a). L'impossibilité d'exercer la servitude entraîne la perte de toute utilité pour le fonds dominant. Tel est le cas lorsqu'il se révèle qu'un droit de passage grevant différentes parcelles situées à la suite l'une de l'autre n'existe pas sur l'une d'elles (consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-03-23;5c.228.1994 ?
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