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21/03/1995 | SUISSE | N°4C.255/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 mars 1995, 4C.255/1994


121 III 176

37. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour civile du 21 mars 1995 dans
la cause S. contre Caves Mövenpick S.A. (recours en réforme)
A.- Caves Mövenpick S.A. (ci-après: Mövenpick) a engagé X. en
1975. Nommé fondé de procuration avec signature collective à deux en
1982, X. a été promu directeur-adjoint, toujours avec signature
collective à deux, en janvier 1984.
Dès 1978, X. a créé, à l'insu de Mövenpick, un immense marché
parallèle de vins. Il vendait à des grossistes et à des particuliers
d'énormes quantités de

vins à des prix bien inférieurs aux prix
officiels de Mövenpick. X. dissimulait ces actes grâce à u...

121 III 176

37. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour civile du 21 mars 1995 dans
la cause S. contre Caves Mövenpick S.A. (recours en réforme)
A.- Caves Mövenpick S.A. (ci-après: Mövenpick) a engagé X. en
1975. Nommé fondé de procuration avec signature collective à deux en
1982, X. a été promu directeur-adjoint, toujours avec signature
collective à deux, en janvier 1984.
Dès 1978, X. a créé, à l'insu de Mövenpick, un immense marché
parallèle de vins. Il vendait à des grossistes et à des particuliers
d'énormes quantités de vins à des prix bien inférieurs aux prix
officiels de Mövenpick. X. dissimulait ces actes grâce à un système
de double facturation. Pour combler les déficits, X. s'est mis à
offrir des vins de Bordeaux en souscription à des prix défiant toute
concurrence. Les souscripteurs payaient immédiatement, mais n'étaient
censés recevoir le vin que deux ans plus tard, après maturation et
mise en bouteille, ce qui permettait à X. de se procurer rapidement
de l'argent liquide. A terme, il fallait bien livrer le vin, ce qui
entraînait de nouveaux déficits. X. a alors imaginé, dès
Extrait des considérants:
3.- [X. a abusé de son pouvoir de représentation. Or, ni le
demandeur, ni les organes de F. S.A. n'ont fait preuve, lors de la
conclusion des contrats, de l'attention commandée par les
circonstances, ce qui leur aurait permis de déjouer les agissements
de X. (cf., sur cette question, le cas analogue publié aux ATF 119 II
23). Conformément à l'art. 3 al. 2 CC, le demandeur ne peut se
prévaloir de sa bonne foi et la défenderesse n'est pas liée par les
conventions.]
4.- En deuxième lieu, il convient d'examiner si la cour cantonale
a rejeté à bon droit toute prétention du demandeur fondée sur la
responsabilité délictuelle de la défenderesse.
a) Aux termes de l'art. 718 al. 3 aCO (art. 722 CO), la société
anonyme répond des actes illicites commis par une personne autorisée
à la gérer ou à la représenter dans la gestion des affaires sociales.
Il s'agit là d'un cas d'application de l'art. 55 al. 2 CC, qui
institue le principe de la responsabilité de la personne morale pour
les actes illicites de ses organes (ATF 105 II 289 consid. 5, 89 II
239 consid. 8 p. 250).
Les personnes dont les actes peuvent engager la responsabilité
délictuelle de la société anonyme sont non seulement les organes au
sens formel - membres du conseil d'administration, directeurs - mais
également les organes au sens matériel, c'est-à-dire les personnes
qui ont la compétence de prendre des décisions indépendantes et qui
participent ainsi effectivement à la gestion des affaires sociales
(ATF 101 Ib 422 consid. 5a
5.- La responsabilité délictuelle de la défenderesse étant engagée
en l'espèce, il convient de déterminer le dommage subi par le
demandeur.
a) Le préjudice correspond en tout cas au montant investi
directement par le demandeur en exécution de la convention du 11
avril 1983 (150'025 fr.), ainsi qu'à la part des investissements de
F. S.A. cédée au demandeur (600'000 fr.), soit 750'025 fr. au total.
Comme il a été privé de la jouissance d'un capital, le demandeur a
droit au surplus à la réparation du préjudice en résultant. A cet
égard, il ne justifie d'aucune manière le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.255/1994
Date de la décision : 21/03/1995
1re cour civile

Analyses

Société anonyme - responsabilité pour l'acte illicite commis par un organe (art. 718 al. 3 aCO = art. 722 CO). Organe d'une société anonyme exploitant un commerce de vins qui, pour se procurer de l'argent, passe avec un investisseur, au nom de la personne morale, des contrats par lesquels il promet faussement d'acquérir des vins pour le cocontractant contre paiement immédiat du prix et de les revendre plus tard avec un bénéfice important. Acte illicite engageant la responsabilité de la société anonyme (consid. 4a-c). Faute concomitante du cocontractant qui, lors de la conclusion des contrats, n'a pas fait preuve de l'attention commandée par les circonstances au sens de l'art. 3 al. 2 CC, sans que sa mauvaise foi ne soit établie. Pas de compensation avec une "faute additionnelle" de la société anonyme qui n'aurait pas surveillé suffisamment l'organe félon (consid. 4d). Calcul des dommages-intérêts (consid. 5).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-03-21;4c.255.1994 ?
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