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20/03/1995 | SUISSE | N°C.243/93

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 mars 1995, C.243/93


121 V 353

52. Arrêt du 20 mars 1995 dans la cause Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail contre B. et Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel
A.- a) B. a occupé divers emplois jusqu'au 27 avril 1992, en
qualité de secrétaire. Du 28 octobre 1991 au 27 avril 1992, son gain
mensuel assuré se montait à 4'983 francs, alors qu'elle travaillait
au service du canton de Neuchâtel pour une durée déterminée. Sans
travail depuis lors, la prénommée a demandé les indemnités de
l'assurance-chômage.
A pa

rtir du 18 mai 1992, l'assurée a réalisé un gain intermédiaire
mensuel de 2'660 francs en travail...

121 V 353

52. Arrêt du 20 mars 1995 dans la cause Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail contre B. et Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel
A.- a) B. a occupé divers emplois jusqu'au 27 avril 1992, en
qualité de secrétaire. Du 28 octobre 1991 au 27 avril 1992, son gain
mensuel assuré se montait à 4'983 francs, alors qu'elle travaillait
au service du canton de Neuchâtel pour une durée déterminée. Sans
travail depuis lors, la prénommée a demandé les indemnités de
l'assurance-chômage.
A partir du 18 mai 1992, l'assurée a réalisé un gain intermédiaire
mensuel de 2'660 francs en travaillant auprès du Centre écologique
S., comme secrétaire; son horaire de travail n'équivalait cependant
qu'à 70% de celui d'un emploi à plein temps. Depuis le 1er janvier
1993, elle a pu augmenter son activité de 70% à 90%, chez le même
employeur; son salaire mensuel s'est dès lors élevé à 3'709 francs.
b) Par décision du 24 mars 1993, la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance contre le chômage (la caisse) a considéré que B. n'avait
subi aucune perte de gain indemnisable au cours du mois de février
1993.
Considérant en droit:
1.- Le litige porte sur le droit de l'intimée aux indemnités de
chômage à partir du 1er janvier 1993.
2.- a) Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité
de chômage notamment s'il est sans emploi (let. a) et s'il a subi une
perte de travail à prendre en considération (let. b). Sous le titre
marginal "Perte de travail à prendre en considération", l'art. 11 al.
1 LACI dispose qu'il y a lieu de prendre en considération la perte de
travail lorsqu'elle se traduit
3.- a) A l'appui de sa décision du 24 mars 1993, la caisse de
chômage a considéré que l'indemnité de chômage maximale que l'intimée
aurait pu prétendre pour février 1993 (qui comptait 20 jours
ouvrables) se serait élevée à 3'674 francs, si l'assurée n'avait pas
réalisé de gain intermédiaire au sens de l'art. 24 LACI. Or, dans la
mesure où elle avait bel et bien obtenu un gain de 3'709 francs, les
conditions d'une
4.- a) Dans deux arrêts de principe (ATF 120 V 502, 233), le
Tribunal fédéral des assurances s'est prononcé sur la portée du
nouvel art. 24 LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
1992 (Voir aussi GERHARDS, Zwischenverdienst, SZS 1994 pp. 331 ss, et
SPIRA, Prise en considération du gain intermédiaire, RSA 1995 pp.
15-16).
Analysant les travaux préparatoires de cette nouvelle norme légale,
le tribunal a considéré que la volonté du législateur était
d'admettre qu'en matière de gain intermédiaire, l'indemnité de
chômage se calcule en fonction de la perte de gain subie, quelle que
soit la durée de la perte de travail en cause, et non pas en fonction
de la perte de travail, comme l'art. 11 LACI le prévoit. En d'autres
termes, toutes les formes d'activités lucratives qui étaient
qualifiées par le passé de travail à temps partiel (art. 18 al. 1 en
liaison avec les art. 22 sv. LACI), de gain intermédiaire (ancien
art. 24 LACI), ou de travail de remplacement (ancien art. 25 LACI),
tombent désormais sous le coup du nouvel art. 24 LACI. Il s'ensuit
que les méthodes de calcul de l'indemnité exposées dans les arrêts
ATF 112 V 229 et 237 n'ont désormais plus cours.
5.- a) En l'espèce, à partir du 1er janvier 1993, l'intimée a
continué à exercer son activité lucrative de secrétaire à temps
partiel, mais avec un horaire de travail réduit de 10% seulement.
Elle a donc le statut de chômeuse partielle, le revenu qu'elle tire
de cette activité constituant un gain intermédiaire au sens de l'art.
24 LACI (ATF 120 V 502 consid. 8a-b; ATF 120 V 233 consid. 5a-b).
b) S'agissant du salaire mensuel que l'intimée retire de son
activité lucrative (3'709 francs), le recourant considère, en
comparant ce revenu à celui d'une activité exercée à plein temps,
qu'il est inférieur d'environ 18% à celui que l'assurée gagnait
jusqu'au 27 avril 1992.
Ce mode de calcul, consistant à comparer (par extrapolation) le
revenu théorique d'une activité à plein temps avec un ancien salaire
effectif ne peut être confirmé, car il ne trouve aucun appui dans la
loi. En effet, si le salaire de 3'709 francs est conforme aux usages
professionnels et
6.- Aux termes du dispositif de l'arrêt attaqué, la cause est
renvoyée au Département de l'économie publique, pour qu'il statue sur
le recours de B. dirigé contre la décision de la Caisse cantonale
neuchâteloise d'assurance contre le chômage du 24 mars 1993, relative
à l'indemnisation du chômage subie par l'assurée en février 1993
(supra, consid. 3a).
Il paraît dès lors utile, par économie de procédure, d'attirer
l'attention des parties sur les éléments suivants:
a) S'agissant du cas particulier du mois de février 1993, qui ne
comptait que 20 jours ouvrables, la Cour de céans a récemment jugé
qu'il fallait également tenir compte de la règle de l'art. 40a OACI
lors de la comparaison de l'indemnité de chômage avec le gain assuré,
lorsque les hasards du calendrier aboutissent à des solutions
inéquitables (ATF 121 V 51, ainsi que l'arrêt non publié OFIAMT c. F.
du 13 mars 1995). En particulier, le Tribunal fédéral des assurances
a considéré ce qui suit dans l'arrêt F.:

aa) Sous le titre marginal "Conversion du gain mensuel en gain
journalier", l'art. 40a OACI dispose en effet que "le gain
journalier se
détermine en divisant le gain mensuel par 21,7"; quant à l'indemnité
journalière, elle équivaut d'après l'art. 22 al. 1 LACI - dans sa
teneur en
vigueur jusqu'au 31 mars 1993 - aux 80% du gain assuré journalier.
Ainsi,
une saine comparaison


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.243/93
Date de la décision : 20/03/1995
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 11 al. 1 et art. 24 al. 2 LACI. - Gain intermédiaire; prise en considération de la perte de gain. Rappel de jurisprudence. - En présence d'un gain intermédiaire, l'indemnité de chômage doit être calculée uniquement en fonction de la perte de gain, conformément à l'art. 24 al. 2 LACI, et indépendamment de l'ampleur de la perte de travail.


Références :

13.11.1995 C 230/95


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-03-20;c.243.93 ?
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