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15/03/1995 | SUISSE | N°5A.20/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 mars 1995, 5A.20/1994


121 III 75

20. Arrêt de la IIe Cour civile du 15 mars 1995 dans la cause M. et
S. contre Tribunal cantonal du canton du Jura (recours de droit
administratif)
A.- M., agriculteur à B., a adressé à la Juge administrative du
district de Delémont une requête tendant à faire constater
a) qu'il est autorisé à partager matériellement son entreprise
agricole et à vendre ainsi les immeubles figurant aux feuillets 326
et 327 de B., d'une surface totale de 186'568 m2;
b) que la vente de ces immeubles à S., agriculteur à E., pour le
prix

de 400'000 fr., est autorisée, aucun motif de refus n'existant
au sens de la loi fédérale ...

121 III 75

20. Arrêt de la IIe Cour civile du 15 mars 1995 dans la cause M. et
S. contre Tribunal cantonal du canton du Jura (recours de droit
administratif)
A.- M., agriculteur à B., a adressé à la Juge administrative du
district de Delémont une requête tendant à faire constater
a) qu'il est autorisé à partager matériellement son entreprise
agricole et à vendre ainsi les immeubles figurant aux feuillets 326
et 327 de B., d'une surface totale de 186'568 m2;
b) que la vente de ces immeubles à S., agriculteur à E., pour le
prix de 400'000 fr., est autorisée, aucun motif de refus n'existant
au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural, du 4 octobre
1991 (LDFR; RS 211.412.11).
Le Service cantonal de l'économie rurale, sur demande de la Juge
administrative, a produit un rapport d'expertise. Il en ressort
notamment
Considérant en droit:
1.- a) La décision attaquée a été prise par une autorité de
recours au sens des art. 88 al. 1 et 90 let. f LDFR. Elle est donc
susceptible de recours de droit administratif au Tribunal fédéral
(art. 89 LDFR).
b) Les recourants ont manifestement qualité pour recourir (art. 103
let. a OJ).
2.- L'arrêt attaqué est motivé, en résumé, comme il suit:
a) M. est propriétaire d'une entreprise agricole au sens de la loi
fédérale sur le droit foncier rural, de sorte que l'interdiction de
partage matériel de l'art. 58 LDFR s'applique en principe.
b) Après la vente des parcelles 326 et 327, ce qui restera
propriété de M. ne pourra pas être considéré comme une entreprise
agricole. En effet, d'une part, les parcelles 247 et 248 ne
comportent pas de bâtiments et, d'autre part, la grange et l'écurie
de la parcelle 328 ont été transformées en appartements. Au
demeurant, il n'y aurait plus que six hectares de terrain.
c) Les parcelles 326 et 327, dont la vente est prévue, ne peuvent
pas, elles non plus, être assimilées à une entreprise agricole, car
il n'y a pas
3.- Aux termes de l'art. 58 al. 1 LDFR, aucun immeuble ou partie
d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole
(interdiction de partage matériel). L'art. 59 LDFR prévoit des
exceptions à cette interdiction, mais aucune d'entre elles ne peut
entrer en ligne de compte en l'espèce.
Enfin, l'art. 60 let. b LDFR dispose que l'autorité cantonale
compétente en matière d'autorisation permet des exceptions aux
interdictions de partage matériel et de morcellement quand
l'entreprise agricole continue d'offrir à une famille paysanne de
bons moyens d'existence après le partage ou la division.
a) Il n'est pas contesté que M. dispose d'une entreprise agricole
au sens de l'art. 7 al. 1 LDFR: on est en présence d'une unité
composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui
sert de base à la production agricole et qui exige au moins la moitié
des forces de travail d'une famille paysanne.
Le fait que M. a affermé six hectares sur les 25 hectares que
comporte l'exploitation ne change rien au caractère de l'entreprise.
Selon l'art. 8 LDFR, le régime légal de la loi fédérale sur le droit
foncier rural ne s'applique plus lorsque l'entreprise agricole est
licitement affermée par parcelles, en tout ou en majeure partie,
depuis plus de six ans, dans la mesure où l'affermage n'a pas un
caractère temporaire ni ne se fonde sur des raisons tenant à la
personne du bailleur au sens de l'art. 31 al. 1 let. e et f de la loi
fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (RS
221.213.2). Mais en l'espèce la partie affermée est d'une surface
réduite et n'a par conséquent aucune incidence sur le caractère
agricole de l'entreprise tel qu'il est défini à l'art. 7 LDFR.
b) Il n'est pas contesté non plus qu'après la vente envisagée les
immeubles qui resteront à M. ne constitueront pas une entreprise
agricole. Selon l'Office fédéral de la justice, point n'est besoin,
dès lors, de pousser
4.- Vu ce qui précède, il n'est pas possible d'accorder
l'autorisation de partage matériel sollicitée, faute d'habitation
rationnelle pour l'agriculteur. L'arrêt attaqué ne heurte donc pas le
droit fédéral.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5A.20/1994
Date de la décision : 15/03/1995
2e cour civile

Analyses

Requête de partage matériel d'une entreprise agricole (art. 58 al. 1 et 60 let. b LDFR). Refus d'autorisation de partage matériel pour le motif que l'agriculteur ne disposerait pas, après le partage envisagé, d'une habitation située dans un rayon géographique raisonnable.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-03-15;5a.20.1994 ?
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