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15/03/1995 | SUISSE | N°4C.473/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 mars 1995, 4C.473/1994


Texte original en italien : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.473/1994
Date de la décision : 15/03/1995
1re cour civile

Analyses

Bail à loyer soumis à une condition résolutoire; action en annulation du congé; prolongation (art. 255, 271 et 271a, 272, 272a, 273 et 273c CO). Le locataire qui a conclu, à des conditions favorables, un bail sous condition résolutoire commet-il un abus de droit en se prévalant de la protection contre les congés selon les art. 271 et 271a CO? Question laissée ouverte (consid. 4). Un bail soumis à une condition résolutoire dont la survenance dépend d'un événement futur et incertain comme la démolition ou la vente de l'immeuble, doit être qualifié de contrat à durée déterminée; par conséquent, les art. 271 et 271a CO ne lui sont pas applicables. Comme le législateur n'a pas réglementé la prolongation d'un tel contrat, il appartient au juge de combler la lacune, en soumettant, par exemple, la requête en prolongation de bail à un délai de trente jours dès la connaissance de la réalisation de la condition résolutoire par le locataire (consid. 5a). Effets de l'octroi d'un délai pour l'expulsion (consid. 5b). Une prolongation est exclue lorsque le locataire était conscient du caractère provisoire du loyer avantageux dont il bénéficiait (consid. 6a). Celui qui met en location des locaux jusqu'au début de travaux peut invoquer l'art. 272a al. 1 let. d CO (consid. 6b).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-03-15;4c.473.1994 ?
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