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07/03/1995 | SUISSE | N°4C.358/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 mars 1995, 4C.358/1994


121 III 56

16. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 7 mars 1995 dans la
cause S. SA contre époux W. (recours en réforme)
A.- Par contrat du 3 septembre 1992, S. SA a remis à bail aux
époux W. un appartement de trois pièces dès le 16 septembre 1992.
Le loyer annuel convenu par les parties était de 14'280 fr., sans
les charges. Ce montant figure sur la formule officielle de fixation
du loyer initial que la bailleresse a montrée aux locataires lors de
la conclusion du contrat; il ressortait en outre de cette pièce que
le loyer an

nuel payé par le locataire précédent s'élevait à 10'500
fr. depuis le 1er mai 1992.
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121 III 56

16. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 7 mars 1995 dans la
cause S. SA contre époux W. (recours en réforme)
A.- Par contrat du 3 septembre 1992, S. SA a remis à bail aux
époux W. un appartement de trois pièces dès le 16 septembre 1992.
Le loyer annuel convenu par les parties était de 14'280 fr., sans
les charges. Ce montant figure sur la formule officielle de fixation
du loyer initial que la bailleresse a montrée aux locataires lors de
la conclusion du contrat; il ressortait en outre de cette pièce que
le loyer annuel payé par le locataire précédent s'élevait à 10'500
fr. depuis le 1er mai 1992.
Les locataires sont entrés en possession de l'appartement le 16
septembre 1992. Un exemplaire du contrat et la formule officielle de
fixation du loyer leur ont été adressés en date du 9 octobre 1992.

B.- Par requête du 13 octobre 1992, les époux W. ont contesté le
loyer initial devant la Commission de conciliation en matière de baux
et loyers du canton de Genève, au motif notamment que la formule
officielle ne leur avait pas été remise en temps utile.
A la suite de l'échec de la conciliation, les demandeurs ont saisi
le Tribunal des baux et loyers. Ils ont conclu à ce que le loyer soit
fixé à 10'500 fr. par an, charges non comprises, et à la répétition
des loyers perçus en trop.
Par jugement du 17 décembre 1993, le tribunal a fait droit à la
demande des époux W. Statuant le 24 juin 1994 sur appel de S. SA, la
Chambre d'appel en matière de baux et loyers a confirmé le jugement
de première instance.

C.- S. SA a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral.
Elle soutient que le loyer a été fixé valablement.
Extrait des considérants:
2.- b) (Le canton de Genève a fait usage de la faculté offerte par
l'art. 270 al. 2 CO de rendre obligatoire, en cas de pénurie de
logements, la formule officielle de fixation du loyer pour la
conclusion de tout nouveau bail. L'art. 94B al. 3 de la loi genevoise
d'application du Code civil et


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.358/1994
Date de la décision : 07/03/1995
1re cour civile

Analyses

Formule officielle de fixation du loyer imposée par le droit cantonal lors de la conclusion du bail - notification tardive (art. 270 al. 1 et 2 CO; art. 94B al. 3 LACC/GE). En principe, le bailleur doit remettre la formule officielle au locataire lors de l'entrée en possession au plus tard. Si le bailleur s'exécute dans les trente jours suivant la réception de la chose, le délai pour contester le loyer initial est prolongé et vient à échéance trente jours après la notification de la formule officielle (consid. 2c).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-03-07;4c.358.1994 ?
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