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02/03/1995 | SUISSE | N°B.22/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 mars 1995, B.22/1995


121 III 93

24. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 2 mars 1995 dans la cause P. SA (recours LP)
A.- N. SA est en faillite depuis le 11 avril 1994.
Invoquant une réserve de propriété, L. & Cie AG a demandé la remise
de trois machines qu'elle avait livrées à la faillie et qui étaient
entreposées dans les locaux loués par celle-ci à P. SA. Cette
dernière a fait valoir de son côté un droit de rétention sur les
biens garnissant les locaux loués, en garantie d'une créance de
loyers échus et courants

s'élevant à 125'667 fr. A sa requête, une
prise d'inventaire (art. 283 LP) a été effectuée le...

121 III 93

24. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 2 mars 1995 dans la cause P. SA (recours LP)
A.- N. SA est en faillite depuis le 11 avril 1994.
Invoquant une réserve de propriété, L. & Cie AG a demandé la remise
de trois machines qu'elle avait livrées à la faillie et qui étaient
entreposées dans les locaux loués par celle-ci à P. SA. Cette
dernière a fait valoir de son côté un droit de rétention sur les
biens garnissant les locaux loués, en garantie d'une créance de
loyers échus et courants s'élevant à 125'667 fr. A sa requête, une
prise d'inventaire (art. 283 LP) a été effectuée le 23 juin 1994.
Le 30 juin 1994, P. SA a requis l'administrateur de la faillite,
sur la base d'une convention qu'elle avait passée avec L. & Cie AG,
d'autoriser cette dernière à reprendre les trois machines en question
après qu'elle aurait déposé la somme de 125'667 fr. sur le compte de
l'office des poursuites. Le même jour, L. & Cie a confirmé au
mandataire de P. SA qu'elle s'exécutait, mais avec cette précision:
"Die Hinterlegung des Betrages von Fr. 125'667.00 bedeutet jedoch
keine Anerkennung der Ansprüche Ihrer Klientin". L. & Cie a dès lors
enlevé les machines après avoir versé la somme convenue en mains de
l'office.
Sur requête de P. SA, l'administrateur de la faillite a dressé, le
23 août 1994, un nouvel inventaire mentionnant la somme consignée par
L. & Cie en lieu et place des trois machines.

B.- P. SA a ensuite requis l'office d'ouvrir une poursuite en
réalisation de gage, en validation d'inventaire selon l'art. 283 al.
3 LP. L'office ayant refusé, elle a porté plainte à l'autorité
cantonale de surveillance en faisant valoir que les biens appartenant
à des tiers ne tombaient pas dans la masse en faillite et qu'afin de
sauvegarder les effets de la prise d'inventaire, il fallait donner
suite à la réquisition de poursuite sans attendre la décision de la
masse concernant la revendication de propriété de L. & Cie AG.
L'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte.

C.- P. SA a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du
Tribunal fédéral, en lui demandant d'annuler l'arrêt cantonal et
d'enjoindre à l'office de donner suite à sa réquisition de poursuite
en réalisation de gage.
La Chambre des poursuites et des faillites a rejeté le recours.
Extrait des considérants:
1.- La recourante invoque une violation de l'art. 206 LP: on lui
dénierait à tort le droit de se prévaloir de l'exception au principe
de l'exclusion des poursuites contre le débiteur durant la
liquidation de la faillite,


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.22/1995
Date de la décision : 02/03/1995
Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

Exercice concurrent d'un droit de rétention et d'une revendication sur des objets compris dans la masse en faillite (art. 53 OOF). Remise immédiate des objets au tiers revendiquant contre paiement d'une caution (art. 51 OOF). Poursuite du bailleur en validation d'inventaire (en réalisation de gage) portant sur la caution (art. 283 al. 3 LP). La caution versée par le tiers revendiquant sur la base de l'art. 51 OOF pour la remise immédiate des biens revendiqués ne peut pas faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage durant la liquidation de la faillite: cette poursuite ne portant pas sur un objet appartenant à un tiers, une exception à l'art. 206 LP ne se justifie pas. Dans ce cas, le bailleur doit être renvoyé à produire sa créance et son droit de rétention dans la faillite.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-03-02;b.22.1995 ?
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