121 III 93
24. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 2 mars 1995 dans la cause P. SA (recours LP)
A.- N. SA est en faillite depuis le 11 avril 1994.
Invoquant une réserve de propriété, L. & Cie AG a demandé la remise
de trois machines qu'elle avait livrées à la faillie et qui étaient
entreposées dans les locaux loués par celle-ci à P. SA. Cette
dernière a fait valoir de son côté un droit de rétention sur les
biens garnissant les locaux loués, en garantie d'une créance de
loyers échus et courants s'élevant à 125'667 fr. A sa requête, une
prise d'inventaire (art. 283 LP) a été effectuée le 23 juin 1994.
Le 30 juin 1994, P. SA a requis l'administrateur de la faillite,
sur la base d'une convention qu'elle avait passée avec L. & Cie AG,
d'autoriser cette dernière à reprendre les trois machines en question
après qu'elle aurait déposé la somme de 125'667 fr. sur le compte de
l'office des poursuites. Le même jour, L. & Cie a confirmé au
mandataire de P. SA qu'elle s'exécutait, mais avec cette précision:
"Die Hinterlegung des Betrages von Fr. 125'667.00 bedeutet jedoch
keine Anerkennung der Ansprüche Ihrer Klientin". L. & Cie a dès lors
enlevé les machines après avoir versé la somme convenue en mains de
l'office.
Sur requête de P. SA, l'administrateur de la faillite a dressé, le
23 août 1994, un nouvel inventaire mentionnant la somme consignée par
L. & Cie en lieu et place des trois machines.
B.- P. SA a ensuite requis l'office d'ouvrir une poursuite en
réalisation de gage, en validation d'inventaire selon l'art. 283 al.
3 LP. L'office ayant refusé, elle a porté plainte à l'autorité
cantonale de surveillance en faisant valoir que les biens appartenant
à des tiers ne tombaient pas dans la masse en faillite et qu'afin de
sauvegarder les effets de la prise d'inventaire, il fallait donner
suite à la réquisition de poursuite sans attendre la décision de la
masse concernant la revendication de propriété de L. & Cie AG.
L'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte.
C.- P. SA a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du
Tribunal fédéral, en lui demandant d'annuler l'arrêt cantonal et
d'enjoindre à l'office de donner suite à sa réquisition de poursuite
en réalisation de gage.
La Chambre des poursuites et des faillites a rejeté le recours.
Extrait des considérants:
1.- La recourante invoque une violation de l'art. 206 LP: on lui
dénierait à tort le droit de se prévaloir de l'exception au principe
de l'exclusion des poursuites contre le débiteur durant la
liquidation de la faillite,