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28/02/1995 | SUISSE | N°4C.359/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 février 1995, 4C.359/1994


121 III 64

18. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 28 février 1995
dans la cause E. contre dame H. (recours en réforme)
A.- Dame H. a été engagée le 1er mars 1990 en qualité de caissière
principale d'un cinéma propriété de E.; un salaire mensuel brut de
2'200 fr. avait été prévu, mais l'employée a toujours été payée "à la
séance".
Le 25 mars 1992, E. a résilié le contrat de dame H. pour le 31 mai
1992 en invoquant de multiples fautes professionnelles ainsi qu'un
manque de respect à son égard, griefs que l'intér

essée a contestés.
Le soir du 21 avril 1992, E. a signifié à dame H. son congé avec
effet immédiat...

121 III 64

18. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 28 février 1995
dans la cause E. contre dame H. (recours en réforme)
A.- Dame H. a été engagée le 1er mars 1990 en qualité de caissière
principale d'un cinéma propriété de E.; un salaire mensuel brut de
2'200 fr. avait été prévu, mais l'employée a toujours été payée "à la
séance".
Le 25 mars 1992, E. a résilié le contrat de dame H. pour le 31 mai
1992 en invoquant de multiples fautes professionnelles ainsi qu'un
manque de respect à son égard, griefs que l'intéressée a contestés.
Le soir du 21 avril 1992, E. a signifié à dame H. son congé avec
effet immédiat; la caissière était accusée d'avoir falsifié la fiche
du relevé journalier des billets vendus.

B.- Par jugement du 4 juillet 1994, la Ire Cour civile du Tribunal
cantonal neuchâtelois a alloué à dame H. deux indemnités pour congé
abusif (art. 336a CO) et pour résiliation immédiate injustifiée (art.
337c al. 3 CO) atteignant 10'500 fr. chacune, soit l'équivalent de
quatre mois de salaire.

C.- E. interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral contre
le jugement du 4 juillet 1994 en tant qu'il admet l'allocation
cumulée d'indemnités pour congé abusif et pour résiliation immédiate
injustifiée, concluant à ce qu'il soit jugé qu'il ne doit que la
première de ces deux indemnités. Le recours est partiellement admis.
Extrait des considérants:
2.- a) Dans son message du 9 mai 1984 concernant l'initiative
populaire "pour la protection des travailleurs contre les
licenciements dans le droit du contrat de travail" et la révision des
dispositions sur la résiliation du contrat de travail dans le code
des obligations (FF 1984 II 574 ss), le Conseil fédéral, à l'art.
337c de son projet, proposait de reconnaître au travailleur licencié
sans justes motifs le droit à une indemnité pouvant atteindre douze
mois de salaire (al. 3), cumulable avec l'indemnité prévue en cas de
résiliation abusive si les conditions en étaient remplies (al. 4); il
justifiait le cumul des sanctions, principe déjà prévu à l'ancien
art. 337c CO s'agissant du congé immédiat donné au travailleur en
raison d'un service militaire ou de protection civile exécuté ou à
exécuter, par le but différent assigné aux deux indemnités
considérées (ibidem, p. 636/637).
Ce cumul ne fut pas admis par les Chambres fédérales, et l'al. 4 du
projet du Conseil fédéral ne figure pas dans le texte légal
actuellement en vigueur.
BRUNNER/BÜHLER/WAEBER (Commentaire du contrat de travail, n. 10 ad
art. 337c CO), auxquels la cour cantonale se réfère, soutiennent
cependant que
3.- b) Le défendeur soutient qu'il ne doit verser que l'indemnité
déterminée par la cour cantonale sur la base de l'art. 336a CO. C'est
à tort que la demanderesse tente de tirer avantage de cet argument,
sur le plan de la procédure. Savoir sur quelle base juridique une
indemnité est due à la demanderesse en raison de la résiliation du
contrat de travail est une question de droit soumise au libre examen
du Tribunal fédéral. Ce dernier peut rechercher librement dans quelle
mesure et en vertu de quelles dispositions le montant total de 21'000
fr. est fondé. Il est limité seulement par l'accord du défendeur de
payer à titre d'indemnité 10'500 fr. correspondant à quatre mois de
salaire à 2'625 fr. et par le maximum légal de six mois de salaire,
soit 15'750 fr.
c) L'indemnité prévue à l'art. 337c al. 3 CO est due, sauf cas
exceptionnels, pour tout congé immédiat injustifié (ATF 120 II 243
consid. 3e, 116 II 300 consid. 5a). La jurisprudence a précisé que,
l'atteinte portée par un tel licenciement aux droits de la
personnalité du travailleur étant à la base de son octroi, ladite
indemnité doit être proportionnée à la mesure de l'atteinte
considérée (ATF non publié X. contre M. du 22 février 1994, consid.
8a). Son montant est fixé librement par le juge en fonction de toutes
les circonstances; le pouvoir d'appréciation qui est reconnu de la
sorte à l'autorité cantonale conduit le Tribunal fédéral à ne
substituer sa propre appréciation à celle de l'instance inférieure
qu'avec une certaine retenue. Il n'interviendra que si la décision
s'écarte sans


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.359/1994
Date de la décision : 28/02/1995
1re cour civile

Analyses

Prohibition du cumul des indemnités pour congé abusif (art. 336a CO) et pour licenciement immédiat injustifié (art. 337c al. 3 CO). Une résiliation immédiate injustifiée donnée dans des conditions qui correspondent à une résiliation abusive ne peut donner droit aux deux indemnités prévues par les art. 336a et 337c al. 3 CO. Il en va de même lorsque l'employeur a fait valoir en deux temps un motif abusif de résiliation et un juste motif de résiliation immédiate. Seule l'indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO entre alors en ligne de compte (consid. 2). Critères de fixation de cette indemnité (consid. 3b et 3c).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-02-28;4c.359.1994 ?
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