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24/02/1995 | SUISSE | N°B.15/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 février 1995, B.15/1995


121 III 28

9. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites
du 24 février 1995 dans la cause W. (recours LP)
A.- W. a été déclaré en faillite en mai 1990. En septembre 1991,
l'administration de sa faillite a admis et porté à l'état de
collocation une créance de X., garantie par deux cédules
hypothécaires grevant un immeuble appartenant à dame M.
Durant la liquidation de la faillite, le créancier a requis
l'ouverture d'une procédure en réalisation de gage immobilier contre
le failli, portant sur l'immeuble prÃ

©cité. L'office des poursuites a
dressé le commandement de payer à l'encontre de la masse en...

121 III 28

9. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites
du 24 février 1995 dans la cause W. (recours LP)
A.- W. a été déclaré en faillite en mai 1990. En septembre 1991,
l'administration de sa faillite a admis et porté à l'état de
collocation une créance de X., garantie par deux cédules
hypothécaires grevant un immeuble appartenant à dame M.
Durant la liquidation de la faillite, le créancier a requis
l'ouverture d'une procédure en réalisation de gage immobilier contre
le failli, portant sur l'immeuble précité. L'office des poursuites a
dressé le commandement de payer à l'encontre de la masse en faillite
et l'a notifié à l'administrateur de la faillite. Un double du
commandement de payer a également été notifié à dame M., tiers
propriétaire du gage, qui a fait opposition. Cette dernière ayant été
levée, le créancier a requis la vente du gage.
Ayant appris, "inofficiellement", l'existence de la poursuite en
réalisation de gage, le failli en a demandé l'annulation par la voie
d'une plainte à l'autorité cantonale de surveillance. Cette poursuite
était radicalement nulle, selon lui, dès lors qu'elle se rapportait à
une créance née antérieurement à sa faillite, que le commandement de
payer ne lui avait jamais été notifié et que la masse en faillite ne
pouvait le représenter.
L'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte, en
invitant cependant l'office à rectifier la désignation du débiteur de
la poursuite, qui devait être le failli lui-même et non sa masse en
faillite.
W. a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du
Tribunal fédéral en lui demandant d'annuler la décision de l'autorité
cantonale de surveillance et de constater la nullité de la poursuite
en cause. La Chambre des poursuites a rejeté le recours dans la
mesure où il était recevable.
Extrait des considérants:
2.- En vertu de l'art. 206 LP, les poursuites dirigées contre le
failli tombent de plein droit et aucune poursuite nouvelle ne peut
être engagée durant la liquidation de la faillite en ce qui concerne
les créances antérieures à la déclaration de faillite.
a) Ce principe souffre toutefois des exceptions. Ainsi, une
poursuite en réalisation de gage peut être exercée durant la
liquidation de la faillite lorsque le gage objet de cette poursuite,
constitué pour garantir une dette du failli, appartient à un tiers:
le gage en question n'est en effet pas tombé dans la masse; il est
simplement mentionné à l'état de collocation (art. 61 al. 1 OOF; RS
281.32). S'agissant d'un immeuble, l'exception est formulée
expressément à l'art. 89 al. 1 ORI [RS 281.42] (ATF 100 III 51
3.- Le fait que le failli soit le débiteur de la poursuite en
cause ne signifie pas encore que les actes relatifs à celle-ci lui
soient personnellement notifiés.
L'ouverture de la faillite fait perdre au failli - en faveur de
l'administration de la faillite (GILLIÉRON, op.cit., p. 290, ch. II §
1) - le droit de disposer des biens appartenant à la masse (art. 204
al. 1 LP; ATF 114 III 60 consid. 2b p. 61 et les références). Par
biens appartenant à la masse, il faut entendre l'ensemble des
éléments actifs et passifs, de sorte que le dessaisissement prive
également le failli du droit de passer des actes juridiques se
rapportant à des créances contre lui (JÄGER, op.cit., n. 4 ad art.
204 LP).
Le failli ne perd pas le droit de procéder comme tel; il n'a
simplement pas la qualité pour agir dans les procès concernant les
biens de la masse (JÄGER, op.cit., n. 5 ad art. 204; FAVRE, Droit des
poursuites, 3e éd., p.


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.15/1995
Date de la décision : 24/02/1995
Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

Art. 206 LP. Exceptions à l'interdiction des poursuites durant la liquidation de la faillite. Une poursuite en réalisation de gage peut être exercée contre le débiteur durant la liquidation de sa faillite lorsque le gage appartient à un tiers. Le poursuivi est le failli personnellement, non la masse en faillite. Le tiers propriétaire est aussi considéré comme poursuivi (consid. 2). C'est à l'administration de la faillite que doivent être notifiés les actes de la poursuite exercée contre le débiteur durant la liquidation de sa faillite en vertu de l'une des exceptions à l'art. 206 LP et concernant des biens appartenant à la masse (consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-02-24;b.15.1995 ?
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