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7. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour de droit public du 20 février
1995 dans la cause Association pour la sauvegarde de Corsier et
environs et consorts contre Service des eaux de Vevey-Montreux,
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports
et Conseil d'Etat du canton de Vaud (recours de droit administratif)
A.- Le Service des eaux de Vevey-Montreux (ci-après: le Service
des eaux) est une association intercommunale regroupant huit communes
du district de Vevey, parmi lesquelles la commune de
Corsier-sur-Vevey. Cet organisme assure la fourniture et la
distribution de l'eau potable dans ces communes; il exploite de
nombreuses sources et il dispose de stations de pompage dans le lac
Léman. Le Service des eaux est en particulier propriétaire de cinq
sources au lieu-dit "Les Monts-de-Corsier", à Corsier-sur-Vevey; il a
mandaté des spécialistes pour qu'ils effectuent une étude
hydrogéologique de ces captages, en vue de la délimitation de zones
de protection des sources. Sur la base des propositions de ces
spécialistes, le Département cantonal des travaux publics, de
l'aménagement et des transports (ci-après: le département) a établi
un plan de délimitation des zones de protection SI, SII et SIII pour
les cinq sources précitées, conformément aux exigences de l'art. 63
de la loi cantonale sur la protection des eaux contre la pollution
(LVPEP). Ce plan, accompagné d'un règlement, a été mis à l'enquête
publique du 22 novembre au 21 décembre 1991.
L'Association pour la sauvegarde de Corsier et environs (ci-après:
l'Association), ainsi que certains de ses membres agissant à titre
personnel - soit M., R. et quatre autres particuliers (ci-après: M.
et consorts) -, ont formé opposition, en faisant valoir en substance
que pour certains captages, les zones de protection seraient
inadaptées ou insuffisantes pour prévenir efficacement les
pollutions. L'Association, régie par les art. 60 ss CC, a pour but
statutaire "de sauvegarder le
Extrait des considérants:
2.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 120 Ia 101 consid.
1, 120 Ib 27 consid. 2, 70 consid. 1, 97 consid. 1 et les arrêts
cités).
a) Selon l'art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 PA, la voie du
recours de droit administratif est ouverte contre les décisions
fondées sur le droit public fédéral - ou qui auraient dû l'être -, à
condition qu'elles émanent des autorités énumérées à l'art. 98 OJ et
pour autant qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou
dans la législation spéciale ne soit réalisée. Le recours de droit
administratif est également recevable contre des décisions fondées
sur le droit cantonal et sur le droit fédéral, dans la mesure où la
violation de dispositions de droit fédéral directement applicables
est en jeu (cf. art. 104 let. a OJ; ATF 120 Ib 27 consid. 2a,