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17/02/1995 | SUISSE | N°6S.403/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 février 1995, 6S.403/1994


121 IV 34

8. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 février 1995 dans la
cause D. contre Procureur général du canton de Genève (pourvoi en
nullité)
Considérant en fait et en droit:
1.- D. a été condamné le 8 mars 1994 par le Juge d'instruction du
canton de Genève, à six mois d'emprisonnement sous déduction de 5
mois et 4 jours de détention préventive ainsi qu'à l'expulsion du
territoire suisse pour une durée de dix ans, pour vol, tentative de
vol, recel, dommage à la propriété et rupture de ban. Un sursis qui
lui

avait été accordé le 26 novembre 1990 pour une peine
d'emprisonnement a été révoqué. D. n'a pas fai...

121 IV 34

8. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 février 1995 dans la
cause D. contre Procureur général du canton de Genève (pourvoi en
nullité)
Considérant en fait et en droit:
1.- D. a été condamné le 8 mars 1994 par le Juge d'instruction du
canton de Genève, à six mois d'emprisonnement sous déduction de 5
mois et 4 jours de détention préventive ainsi qu'à l'expulsion du
territoire suisse pour une durée de dix ans, pour vol, tentative de
vol, recel, dommage à la propriété et rupture de ban. Un sursis qui
lui avait été accordé le 26 novembre 1990 pour une peine
d'emprisonnement a été révoqué. D. n'a pas fait opposition à
l'ordonnance de condamnation du juge d'instruction, sur le fond, mais
il a saisi la Cour de justice d'une "opposition à taxe" le 7 avril
1994, contestant la condamnation aux frais relatifs à la partie de la
procédure qui avait eu lieu dans le canton de Vaud et par devant les
autorités vaudoises, soit un montant de 3'785 fr. répartis de la
manière suivante: 1'300 fr. pour 26 pages de procès-verbaux à 50 fr.,
300 fr. versés au défenseur d'office, 35 fr. de débours divers et
2'130 fr. de frais de détention préventive. Débouté le 6 juin 1994,
sauf en ce qui concerne les honoraires du défenseur d'office, pour
lequel il a obtenu gain de cause, D. a saisi le Tribunal fédéral d'un
recours de droit public sur lequel il sera statué le cas échéant plus
tard, séparément, ainsi que d'un pourvoi en nullité à la Cour de
cassation, dans lequel il se plaint de la violation de l'art. 354 CP.
2.- Le recourant voit une violation de l'art. 354 CP dans
l'application par analogie de cette disposition par l'autorité
cantonale. En effet il fait valoir que l'art. 354 CP traite de
l'entraide intercantonale et qu'il ne saurait y avoir eu d'entraide
faute d'une requête du canton de Genève tendant à l'octroi de
celle-ci par les autorités vaudoises. A titre subsidiaire, il
soutient que si l'art. 354 CP devait trouver application, son alinéa
3 ferait obstacle à ce que les frais de détention préventive lui
soient réclamés. Enfin il se plaint de la violation de dispositions
du droit cantonal de procédure, ce qui ne saurait faire l'objet d'un
pourvoi
3.- La compétence des cantons en matière pénale est réglée aux
art. 346 ss CP. Les dispositions de procédure qui fixent lequel de
deux ou de plusieurs cantons impliqués dans une poursuite pénale est
compétent sont de droit fédéral. Celui-ci en effet détermine de cas
en cas quel est le canton qui doit assurer la poursuite pénale, mais
cette attribution ne peut être définitive avant le renvoi en jugement
et elle peut être modifiée selon l'évolution de l'enquête. Il se pose
alors la question de savoir si dans ce dernier cas le canton qui
reçoit en définitive la compétence de poursuivre et de juger, est en
même temps investi de celle de statuer sur les frais intervenus avant
cette attribution. Une deuxième question consiste à se demander si le
canton compétent doit, sur ce dernier point, faire application de son
propre droit de procédure ou de celui des cantons qui ont engagé les
frais en cause. Ces questions doivent être résolues par le droit
fédéral car elles se posent par suite de l'application des art. 346
ss CP et les réponses doivent en respecter la systématique. Cela dit,
il est vrai que ces questions ne sont pas expressément réglées par le
droit fédéral.
4.- Pour ce qui regarde l'entraide judiciaire proprement dite,
l'art. 354 al. 3 CP prévoit que le canton requérant doit mettre à la
charge de la partie qui succombe non seulement ses propres frais, en
tout ou partie, mais aussi et dans la même mesure ceux qui ont été
occasionnés dans le cadre de l'entraide, y compris ceux dont il ne
pourrait lui être demandé le remboursement en vertu de l'art. 354 al.
1 CP. Dès lors que dans le cadre de l'entraide, il est prévu que les
frais assumés par un autre canton que celui du jugement puissent être
mis à la charge d'une partie, il n'y a pas de raison qu'il n'en aille
pas de même pour les frais de procédure intervenus dans un canton
dessaisi de la compétence de poursuivre et de juger en application
des dispositions du droit fédéral sur le for (art. 346 ss CP, 262 al.
3 et 263 al. 3 PPF). Cette règle s'impose d'autant plus que la
"mesure" dans laquelle une partie doit supporter les frais de
procédure n'est connue qu'avec la décision finale sur l'action
pénale, décision qui appartient au canton compétent pour juger la
cause. Le principe de l'économie de la procédure commande que ce soit
la même autorité qui statue sur le principe et sur le montant des
frais judiciaires mis à la charge d'une partie, même si la
détermination du montant doit intervenir en application du droit du
canton où ils ont été engagés. Certes, l'art. 355 al. 2 CP qui
prévoit cette règle pour le cas où les autorités d'un canton
5.- L'autorité cantonale s'est donc à bon droit reconnue
compétente pour statuer sur le sort des frais de procédure intervenus
dans le canton de Vaud et c'est à raison également qu'elle en a
déterminé le montant conformément aux dispositions du droit de
procédure vaudois. Le recourant ne faisant pas valoir que l'autorité
cantonale aurait violé les dispositions du droit vaudois, ce qui ne
saurait d'ailleurs donner matière à un pourvoi en nullité (art. 269
PPF), son pourvoi ne peut qu'être rejeté. Il n'était toutefois pas
d'emblée voué à l'échec si bien que l'assistance judiciaire qu'il
demande peut lui être accordée au regard de l'art. 152 OJ.
Le Tribunal fédéral conclut au rejet du pourvoi et accorde
l'assistance judiciaire au recourant.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.403/1994
Date de la décision : 17/02/1995
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 346 ss, 354 al. 3 CP, art. 269 PPF; décision sur les frais engagés par un autre canton, compétence et droit applicable. La compétence locale au sens des art. 346 ss CP comprend la compétence de mettre à la charge du condamné, dans la décision finale, les frais de procédure et de détention préventive intervenus dans un autre canton, en dehors de l'entraide judiciaire. Dans le cadre de cette décision, c'est le droit de l'autre canton qui est applicable. Les questions de compétence et de droit applicable relèvent du droit fédéral et peuvent faire l'objet d'un pourvoi en nullité (consid. 3-5).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-02-17;6s.403.1994 ?
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