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03/02/1995 | SUISSE | N°6S.625/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 février 1995, 6S.625/1994


121 IV 104

20. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 février
1995 dans la cause Procureur général du canton de Genève contre S.
(pourvoi en nullité)
A.- Par arrêt du 18 octobre 1993, la Cour correctionnelle de
Genève a condamné S., pour gestion déloyale, à la peine de 18 mois de
réclusion avec sursis pendant trois ans. Elle l'a en revanche libéré
de l'accusation de gestion déloyale dans cinq cas qui peuvent se
résumer de la manière suivante. S. avait été engagé comme
gestionnaire par F. SA, et il avait mis

sion et pouvoir, dans le cadre
de son activité professionnelle, de gérer pour le compte de clien...

121 IV 104

20. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 février
1995 dans la cause Procureur général du canton de Genève contre S.
(pourvoi en nullité)
A.- Par arrêt du 18 octobre 1993, la Cour correctionnelle de
Genève a condamné S., pour gestion déloyale, à la peine de 18 mois de
réclusion avec sursis pendant trois ans. Elle l'a en revanche libéré
de l'accusation de gestion déloyale dans cinq cas qui peuvent se
résumer de la manière suivante. S. avait été engagé comme
gestionnaire par F. SA, et il avait mission et pouvoir, dans le cadre
de son activité professionnelle, de gérer pour le compte de clients
des sociétés suisses et étrangères; exerçant les pouvoirs qui lui
avaient été conférés, il a fait émettre, d'ordre et pour le compte de
deux sociétés dont il avait la gestion (SI SA dans un cas, SII dans
les quatre autres cas), une lettre de crédit et quatre garanties par
Considérant en droit:
1.- (recevabilité).
2.- a) Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu
que l'accusé, en ce qui concerne les points sur lesquels il a été
acquitté, s'est rendu coupable de gestion déloyale au sens de l'art.
159 aCP.
Cette disposition prévoit que "celui qui, tenu par une obligation
légale ou contractuelle de veiller sur les intérêts pécuniaires
d'autrui, y aura porté atteinte sera puni de l'emprisonnement". Il
faut donc, pour que cette infraction soit réalisée, que l'auteur ait
eu une position de gérant, qu'il
3.- (suite de frais).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.625/1994
Date de la décision : 03/02/1995
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 277bis al. 1 PPF. Notion d'inadvertance manifeste (consid. 2b). Art. 159 aCP; gestion déloyale; atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui. Pour qu'il y ait atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui, il faut un préjudice patrimonial. Cette condition est réalisée lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine - c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif -, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (consid. 2c).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-02-03;6s.625.1994 ?
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