La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/1995 | SUISSE | N°4C.279/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 janvier 1995, 4C.279/1994


121 III 6

2. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 24 janvier 1995 dans
la cause S. SA contre époux L. (recours en réforme)
A.- Les époux L. sont locataires d'un appartement de quatre pièces
dans un immeuble propriété de S. SA sis à Châtelaine. Le loyer annuel
se monte à 10'356 fr. depuis le 1er avril 1991.
Par avis de majoration du 21 janvier 1992, la bailleresse a déclaré
porter le loyer annuel à 14'004 fr. dès le 1er avril 1992, ce qui
représente une hausse de 35,22%. L'avis est motivé comme suit:

"Augmentation c

onforme aux Art. 269.- A, lettres a-b-e C.O., Art.
1.- et
s.s. de l'OBLF du 9 mai 1990.
Ta...

121 III 6

2. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 24 janvier 1995 dans
la cause S. SA contre époux L. (recours en réforme)
A.- Les époux L. sont locataires d'un appartement de quatre pièces
dans un immeuble propriété de S. SA sis à Châtelaine. Le loyer annuel
se monte à 10'356 fr. depuis le 1er avril 1991.
Par avis de majoration du 21 janvier 1992, la bailleresse a déclaré
porter le loyer annuel à 14'004 fr. dès le 1er avril 1992, ce qui
représente une hausse de 35,22%. L'avis est motivé comme suit:

"Augmentation conforme aux Art. 269.- A, lettres a-b-e C.O., Art.
1.- et
s.s. de l'OBLF du 9 mai 1990.
Taux hypothécaire de référence: 7%."

B.- Saisis par la bailleresse après l'échec de la conciliation, le
Tribunal des baux et loyers puis la Chambre d'appel en matière de
baux et loyers de la Cour de justice civile de Genève ont, par
décisions des 30 juin 1993 et 6 mai 1994, respectivement fixé le
loyer annuel à 10'560 fr. et à 10'776 fr. dès le 1er avril 1993
(charges non comprises).

C.- La bailleresse a interjeté un recours en réforme au Tribunal
fédéral contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et
loyers. Reprenant les conclusions prises devant la dernière instance
cantonale, elle demandait principalement l'annulation de la décision
attaquée et la fixation du loyer annuel dû par les époux L. à 12'048
fr. dès le 1er avril 1993, charges non comprises, subsidiairement le
renvoi de la cause à l'instance cantonale pour qu'elle statue à
nouveau.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé l'arrêt attaqué.
Extrait des considérants:
2.- La cour cantonale a admis une hausse du loyer de 4% fondée sur
l'augmentation du taux hypothécaire. L'arrêt déféré n'est pas mis en
cause par les parties sur ce point, qui est dès lors acquis. La
bailleresse reproche en revanche aux juges cantonaux d'avoir écarté
pour défaut de motivation les autres facteurs d'augmentation visés
dans l'avis de majoration. Elle y voit une violation des art. 20 et
269d CO, ainsi que 19 OBLF (ordonnance sur le bail à loyer et le bail
à ferme d'habitations et de locaux commerciaux, RS 221.213.11).
3.- a) Selon l'art. 269d CO, l'avis de majoration du loyer, avec
indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins
avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen
d'une formule agréée par le canton. La loi prescrit une forme écrite
qualifiée qui porte non seulement sur le mode, mais aussi sur le
contenu de la communication. Le droit du bail est un domaine
juridique empreint de formalisme, dans lequel il convient de se
montrer strict en matière de respect des prescriptions de forme et de
ne pas admettre en principe d'exceptions aux règles édictées dans
l'intérêt du locataire. L'art. 269d CO exige expressément que les
motifs de la hausse figurent dans la formule officielle elle-même;
l'exigence de la forme écrite qualifiée s'étend par conséquent aussi
à la motivation de la majoration. Les renseignements donnés par un
autre moyen peuvent préciser ou servir à l'interprétation des motifs
mentionnés sur l'avis formel mais non étendre ceux-ci ou remplacer
une indication omise (ATF 120 II 206 consid. 3a et les références).
Les motifs figurant dans l'avis de majoration doivent être eux-mêmes
précis (art. 19 al. 1 let. a ch. 4 OBLF). Ils doivent permettre au
locataire de saisir la portée et la justification de la majoration de
manière à pouvoir apprécier en pleine connaissance de cause
l'opportunité de la contester ou non (ATF 118 II 130 consid. 2b; 117
II 458 consid. 2a). On peut se référer par analogie sur ce point à la
jurisprudence relative aux exigences de motivation des décisions
déduite de l'art. 4 Cst. (cf. ATF 119 Ia 264 consid. 4d, 117 Ib 64
consid. 4 p. 86 et les références).
b) Les majorations de loyer sont nulles lorsqu'elles ne sont pas
notifiées au moyen de la formule officielle (art. 269d al. 2 CO). Il
en va de même lorsque le contenu de la communication n'est pas
suffisamment précis (nullité du point de vue du contenu, cf. ATF non
publié T. contre C. du 31 août 1993 consid. 3 dans lequel la question
a été laissée ouverte).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.279/1994
Date de la décision : 24/01/1995
1re cour civile

Analyses

Motivation d'une hausse de loyer (art. 269d CO; art. 19 al. 1 let. a ch. 4 OBLF). La motivation d'une augmentation de loyer doit obligatoirement figurer sur la formule officielle d'avis de majoration, en satisfaisant aux exigences de la forme écrite qualifiée (consid. 3a; confirmation de jurisprudence). Si le contenu de la communication n'est pas suffisamment précis, la majoration de loyer est nulle (consid. 3b). Si les parties ne sont pas d'accord sur le sens à donner aux motifs figurant dans l'avis formel, il y a lieu d'interpréter ceux-ci selon le principe de la confiance; la question de savoir si le renvoi dans l'avis de majoration aux motifs légaux de hausse est admissible ne peut dès lors pas être tranchée de manière générale (consid. 3c).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-01-24;4c.279.1994 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award