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17/01/1995 | SUISSE | N°B.315/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 janvier 1995, B.315/1994


121 III 24

8. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites
du 17 janvier 1995 dans la cause Fonds de prévoyance E. (recours LP)
A.- B. a introduit contre S. une poursuite en réalisation de gage
immobilier portant sur 33 unités d'une propriété par étages. L'état
des charges établi
Extrait des considérants:
2.- a) Droit de copropriété sui generis, le droit du propriétaire
d'étages comporte deux éléments indissolublement liés: une part de
copropriété, qui porte sur l'immeuble tout entier, et un droit
ex

clusif de jouissance et d'administration sur des parties
déterminées de l'immeuble. Ainsi, en ver...

121 III 24

8. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites
du 17 janvier 1995 dans la cause Fonds de prévoyance E. (recours LP)
A.- B. a introduit contre S. une poursuite en réalisation de gage
immobilier portant sur 33 unités d'une propriété par étages. L'état
des charges établi
Extrait des considérants:
2.- a) Droit de copropriété sui generis, le droit du propriétaire
d'étages comporte deux éléments indissolublement liés: une part de
copropriété, qui porte sur l'immeuble tout entier, et un droit
exclusif de jouissance et d'administration sur des parties
déterminées de l'immeuble. Ainsi, en vertu de l'art. 712a CC, le
propriétaire d'étage bénéficie d'un droit exclusif qui, sous réserve
des restrictions légales (al. 2 et 3) et réglementaires (art. 712b
al. 3 et 712g CC), lui permet d'utiliser, d'aménager et d'administrer
librement les locaux de son unité d'étage; en plus de ces
prérogatives, il dispose du droit d'utiliser les parties communes et
de participer à l'administration de l'immeuble de base. Toutefois,
les parties communes ne sont pas nécessairement à la disposition de
tous les propriétaires d'étages; la communauté des propriétaires
d'étages peut en effet accorder à certains de ses membres, en général
moyennant


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.315/1994
Date de la décision : 17/01/1995
Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

Vente des unités d'une propriété par étages aux enchères; sort des places de parc sises sur l'immeuble de base (art. 133 ss LP, art. 36 ss ORI, art. 712a ss CC). Les parties communes d'une propriété par étages ne sont pas forcément à la disposition de tous les propriétaires d'étages; le règlement peut en effet en décider autrement (consid. 2a). L'office des poursuites ne peut pas modifier l'état des charges résultant de l'extrait du registre foncier. Dans une poursuite en réalisation de gage, où l'objet à réaliser est déterminé d'avance, il doit limiter l'exécution forcée à ce seul objet: les unités d'étage en l'occurrence, à l'exclusion des places de parc objet de servitudes personnelles constituées sur l'immeuble de base au profit du débiteur (consid. 2b-d).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-01-17;b.315.1994 ?
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