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12/12/1994 | SUISSE | N°1A.132/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 décembre 1994, 1A.132/1993


120 Ib 436

59. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 12
décembre 1994 dans la cause dame B. contre Coop Vaud Chablais
Valaisan, Commune de Crissier et Conseil d'Etat du canton de Vaud
(recours de droit administratif).
A.- Le plan général d'affectation (plan de zones) de la commune
de Crissier est entré en vigueur en 1985. Il délimite, au sud-ouest
du territoire communal, une vaste zone industrielle, subdivisée en
plusieurs secteurs (IA, IB, IC, etc.). Avant que ce plan soit
applicable, la société coopérative Coop Vaud

Chablais Valaisan
(ci-après: la société) avait déjà fait part à la municipalité de
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120 Ib 436

59. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 12
décembre 1994 dans la cause dame B. contre Coop Vaud Chablais
Valaisan, Commune de Crissier et Conseil d'Etat du canton de Vaud
(recours de droit administratif).
A.- Le plan général d'affectation (plan de zones) de la commune
de Crissier est entré en vigueur en 1985. Il délimite, au sud-ouest
du territoire communal, une vaste zone industrielle, subdivisée en
plusieurs secteurs (IA, IB, IC, etc.). Avant que ce plan soit
applicable, la société coopérative Coop Vaud Chablais Valaisan
(ci-après: la société) avait déjà fait part à la municipalité de
Crissier (ci-après: la municipalité) de son intention de construire
un centre commercial au lieu-dit "Pra-Machera", sur des terrains
situés en bordure de la route nationale N1 et classés dans la zone
industrielle IA; il lui a d'emblée été indiqué que l'établissement
préalable d'un plan d'affectation spécial serait requis. La
municipalité a ensuite préparé, en collaboration avec la société, un
projet de plan
Extrait des considérants:
2.- La recourante soutient qu'au stade de l'adoption du plan
partiel d'affectation, les autorités cantonales auraient déjà dû
imposer, pour le centre commercial projeté, une limitation plus
sévère des émissions, conformément aux prescriptions de l'art. 11 al.
3 LPE (RS 814.01) et de l'art. 5 OPair.
a) aa) La loi fédérale sur la protection de l'environnement a pour
but de protéger les hommes - notamment - des atteintes nuisibles ou
incommodantes (art. 1er al. 1 LPE), en particulier des pollutions
atmosphériques produites par la construction ou l'exploitation
d'installations (art. 7 al. 1 LPE); ces pollutions - dénommées
"émissions" au sortir des installations et "immissions" au lieu de
leur effet (art. 7 al. 2 LPE) - doivent être limitées par des mesures
prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Selon le principe général de
la prévention, "les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou
incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt" (art.
1er al. 2 LPE). Conformément à ce principe, l'art. 11 al. 2 LPE
dispose que, "indépendamment des nuisances existantes, il importe, à
titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que
permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et
pour autant que cela soit économiquement supportable". Une telle
limitation peut néanmoins se révéler insuffisante, suivant les effets
des pollutions atmosphériques (immissions); l'art. 11 al. 3 LPE
prévoit donc que "les émissions seront limitées plus sévèrement s'il
appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la
charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou
incommodantes". En vertu de l'art. 13 al. 1 LPE, le Conseil fédéral
est compétent pour édicter, par voie d'ordonnance, des valeurs
limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes
nuisibles ou incommodantes. Les mesures que les autorités compétentes
sont appelées à prendre, en vue de limiter les émissions conformément
à l'art. 11 LPE, sont énumérées - de façon exhaustive, pour celles
qui sont fondées directement sur la loi fédérale sur la protection de
l'environnement (cf. ATF 119 Ib 480 consid.
3.- a) Après avoir arrêté le plan des mesures de l'agglomération
lausannoise, le Conseil d'Etat sera le cas échéant amené, dans sa
nouvelle décision sur le plan partiel d'affectation litigieux, à
exiger une limitation plus sévère des émissions (art. 11 al. 3 LPE).
Cela étant, les dispositions essentielles pour la limitation
préventive des émissions (art. 11 al. 2 LPE) doivent de toute manière
être prévues au stade du plan partiel d'affectation. A cet égard, il
ne suffit pas de garantir le respect des valeurs limites d'émission
en ce qui concerne les effluents gazeux des bâtiments (chauffage,
véhicules dans les garages); il faut aussi adopter des prescriptions
permettant de réduire les nuisances provoquées par le trafic
automobile sur les voies d'accès (cf. supra, consid. 2a/bb). Comme la
décision attaquée le retient, il est possible de fixer une limite
maximale pour la surface de vente d'un centre commercial, ou
d'indiquer un nombre de places de stationnement à ne pas dépasser. Il
s'agit là de règles en matière de construction, d'équipement, de
trafic ou d'exploitation, qui, conformément à l'art. 12 al. 1 let. b
et c LPE, peuvent être appliquées en vue de limiter les émissions
d'une installation (cf. art. 33 al. 1 OPair; ATF 119 Ib 480 consid.
7a-b); le droit cantonal de l'aménagement du territoire prévoit du
reste la possibilité d'introduire de telles dispositions dans un plan
partiel d'affectation (art. 47 let. c, g, i et j LATC) ou dans un
plan de quartier (art. 64 LATC).
b) La décision attaquée indique, en se fondant sur les données du
rapport d'impact, que le parking projeté comprendrait environ 1'250
places. Or l'application de l'art. 9 RPPA - qui prévoit un nombre
d'emplacements minimum proportionnel à la surface des différents
locaux - permettrait, selon le dernier rapport technique produit par
la société intimée (rapport technique du 28 avril 1994), d'aménager
au moins 1'530 places de


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.132/1993
Date de la décision : 12/12/1994
1re cour de droit public

Analyses

Adoption d'un plan d'affectation spécial et mesures de protection de l'air; Art. 11 ss LPE; art. 5, 31 ss OPair; art. 5 OEIE. Limitation préventive et complémentaire des émissions d'un centre commercial; rappel des principes de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (consid. 2a). Protection de l'air; valeurs limites d'émissions et d'immissions, établissement d'un plan des mesures (consid. 2b à 2c/cc). Dans un secteur où les valeurs limites d'immissions fixées pour le dioxyde d'azote (NO2) sont déjà dépassées, l'adoption d'un plan d'affectation spécial en vue de la réalisation d'un important centre commercial n'est en principe pas admissible avant que le plan des mesures ne soit arrêté (consid. 2c/dd). Comme le plan partiel d'affectation est précis et que l'étude de l'impact sur l'environnement du projet est effectuée à ce stade, les dispositions nécessaires à la limitation des émissions du centre commercial doivent être prévues par l'autorité de planification (consid. 2d). Limitation des émissions provoquées par le trafic lié à l'exploitation d'un centre commercial; réduction du nombre de places de stationnement pour véhicules automobiles et organisation d'une desserte par les transports publics (consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-12-12;1a.132.1993 ?
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