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08/12/1994 | SUISSE | N°5P.451/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 décembre 1994, 5P.451/1994


121 III 13

4. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 décembre 1994 dans
la cause P. SA contre Masse en faillite R. SA et Valais, Tribunal
cantonal, autorité de recours en matière de faillite (recours de
droit public)
A.- Par jugement du 26 septembre 1994, le Tribunal cantonal du
canton du Valais, autorité de recours en matière de faillite, a
rejeté le recours interjeté par la société P. SA contre la décision
de faillite sans poursuite préalable rendue le 18 juillet 1994 par un
juge de district, sur réquisition de la masse e

n faillite R. SA,
représentée par l'administration spéciale de la masse, et a prononcé
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121 III 13

4. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 décembre 1994 dans
la cause P. SA contre Masse en faillite R. SA et Valais, Tribunal
cantonal, autorité de recours en matière de faillite (recours de
droit public)
A.- Par jugement du 26 septembre 1994, le Tribunal cantonal du
canton du Valais, autorité de recours en matière de faillite, a
rejeté le recours interjeté par la société P. SA contre la décision
de faillite sans poursuite préalable rendue le 18 juillet 1994 par un
juge de district, sur réquisition de la masse en faillite R. SA,
représentée par l'administration spéciale de la masse, et a prononcé
la faillite avec effet au 26 septembre 1994 à 9 heures. La société P.
SA a formé un recours de droit public pour
Extrait des considérants:
1.- Le jugement attaqué est motivé, en résumé, comme il suit:
a) La citation du juge de district à son audience du 18 juillet
1994 a été notifiée à la recourante, qui avait son siège social à C.
(VS), le 7 juillet 1994. Le 18 juillet 1994, lorsque la faillite a
été prononcée, le siège de la recourante, était transféré à Genève
depuis le 13 juillet 1994, selon inscription au registre du commerce.
b) Aux termes de l'art. 53 LP, si le débiteur change de domicile
après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la
notification du commandement de payer pour effets de change, la
poursuite se continue au même domicile. La recourante fait valoir que
cette disposition est inapplicable à la faillite prononcée sans
poursuite préalable: dans cette éventualité, tout changement de
domicile du débiteur avant la décision de faillite entraînerait celui
de la compétence à raison du lieu, conformément au principe qui
découle du caractère impératif des règles de for de la LP. On ne
saurait se rallier à cette argumentation. Dans la poursuite ordinaire
par voie de saisie ou de faillite, il y a perpetuatio fori au moment
où le débiteur est informé de la volonté du créancier d'entamer la
phase d'exécution forcée proprement dite, soit dès la notification de
l'avis de saisie ou de la commination de faillite. Cette limitation
du caractère impératif des règles de for de la LP est fondée sur des
considérations pratiques. L'art. 53 LP ne permet pas de conclure
qu'il en va différemment lorsque la faillite est prononcée sans
poursuite préalable, ce d'autant moins que les situations auxquelles
est réservée cette procédure impliquent une certaine urgence. Dès
lors, dans ce cas, le juge qui est compétent à raison du lieu au
moment où la citation à la séance de faillite est notifiée au
débiteur reste compétent même si ce dernier change ensuite de
domicile. Si le débiteur est une société anonyme, le juge compétent
est celui où elle a son siège et où elle doit être obligatoirement
inscrite au registre du commerce (ATF 107 III 53). Or, en l'espèce,
quand la citation à la séance de faillite a été notifiée à la
recourante, celle-ci avait son siège à C. (VS); le transfert à Genève
n'a eu lieu que le 13 juillet 1994, date de l'inscription au registre
du commerce. C'est donc bien devant le
2.- a) La recourante soutient qu'il y a eu application arbitraire
de l'art. 53 LP. Cette disposition, dit-elle, institue des exceptions
dans trois cas limitativement énumérés. Il est insoutenable de
l'interpréter extensivement pour l'appliquer à une situation qui
n'est pas mentionnée par la loi. Dès lors, le principe selon lequel,
en cas de transfert de siège, la société doit être poursuivie à son
nouveau siège dès l'inscription au registre du commerce (ATF 116 III
1) devait nécessairement entrer en considération ici.
b) Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une
règle ou un principe juridique clair et indiscuté (ATF 119 Ia 28
consid. 3 p. 32/33 et les arrêts cités). Tel n'est pas le cas en
l'espèce.
Les art. 190 ss LP relatifs à la faillite sans poursuite préalable
ne contiennent pas de disposition sur la compétence du juge à raison
du lieu. On doit donc nécessairement, pour la faillite sans poursuite
préalable (art. 190 ss LP) réglée au titre cinquième ("De la
poursuite par voie de faillite") avec la poursuite ordinaire par voie
de faillite (art. 159 ss LP) et la poursuite pour effets de change
(art. 177 ss LP), se reporter, s'agissant du for de la poursuite, aux
art. 46 ss LP, comme pour la poursuite par voie de saisie ou de
réalisation de gage (art. 38 al. 2 LP), la poursuite ordinaire par
voie de faillite ou la poursuite pour effets de change (art. 39 al. 1
LP). C'est ce que la recourante elle-même pose comme prémisse quand
elle entend que soit appliqué à la faillite sans poursuite préalable
prononcée contre elle l'art. 46 al. 2 LP, selon lequel les personnes
juridiques inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur
siège social. Les art. 46 ss LP contiennent une réglementation
uniforme, formant un tout, du for de la poursuite, et l'art. 53 LP en
fait aussi partie. Au sujet de la poursuite en réalisation de gage,
pas plus mentionnée dans cette disposition que la faillite sans
poursuite préalable, il a été jugé que l'avis de saisie est remplacé
par le commandement de payer (ATF 116 III 1 consid. 2 p. 3 et les
références). Il en découle que, contrairement à ce qu'affirme la
recourante, l'art. 53 LP ne contient pas une énumération limitative
et qu'il est donc susceptible d'interprétation. Les considérations
pratiques en vertu desquelles l'art. 53 LP apporte une restriction
raisonnable à la règle fondamentale prescrivant que, tout au long de
la procédure d'exécution forcée, le débiteur doit être recherché au
domicile ou au siège social qu'il a à chaque stade de celle-ci (AMONN,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.451/1994
Date de la décision : 08/12/1994
2e cour civile

Analyses

Art. 4 Cst.; application de l'art. 53 LP à la procédure de faillite sans poursuite préalable. L'art. 53 LP est applicable à la faillite sans poursuite préalable. Dans ce cas, le juge qui est compétent à raison du lieu au moment où la citation à la séance de faillite est notifiée au débiteur reste compétent même si ce dernier change ensuite de domicile.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-12-08;5p.451.1994 ?
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