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15/11/1994 | SUISSE | N°6S.632/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 novembre 1994, 6S.632/1993


120 IV 361

60. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 15
novembre 1994 en la cause P. contre Procureur général du canton de
Genève (pourvoi en nullité)
A.- La Cour correctionnelle (avec jury) du canton de Genève a
condamné P. à une peine de 3 ans et demi de réclusion pour abus de
confiance qualifié, escroquerie et faux dans les titres.
Les faits retenus à la charge du condamné sont en bref les suivants:
P. a été engagé par la succursale genevoise d'une banque afin de
collaborer aux activités de gestion de fortune

. Il s'est spécialisé
dans la gestion des fonds déposés par des clients grecs qui
représen...

120 IV 361

60. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 15
novembre 1994 en la cause P. contre Procureur général du canton de
Genève (pourvoi en nullité)
A.- La Cour correctionnelle (avec jury) du canton de Genève a
condamné P. à une peine de 3 ans et demi de réclusion pour abus de
confiance qualifié, escroquerie et faux dans les titres.
Les faits retenus à la charge du condamné sont en bref les suivants:
P. a été engagé par la succursale genevoise d'une banque afin de
collaborer aux activités de gestion de fortune. Il s'est spécialisé
dans la gestion des fonds déposés par des clients grecs qui
représentaient la majorité des déposants. Une demi-douzaine de
personnes étaient employées dans cette succursale.
Considérant en droit:
2.- Quant au faux dans les titres, d'après le recourant cette
infraction aurait été retenue à tort, car les lettres adressées aux
clients n'étaient pas mensongères dans la mesure où elles reflétaient
les droits du client envers la banque (compte non tenu des pertes de
change réputées illicites et des débits irréguliers).
a) L'art. 251 CP prévoit notamment que sont réputés titres tous
écrits destinés ou propres à prouver un fait ayant une portée
juridique. L'aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des
usages commerciaux (ATF 116 IV 52 consid. 2a).
Un fait est constaté faussement lorsqu'il ne correspond pas à la
vérité. La véracité du contenu d'un titre est une question de fait
(ATF 102 IV 191 consid. 3). Ici, il a été retenu, sans arbitraire
(selon les considérants de l'arrêt consécutif au recours de droit
public), que le fait constaté dans les lettres incriminées était faux.
b) Le législateur a voulu réprimer aussi bien la falsification d'un
document que l'établissement d'un écrit constatant un fait faux (faux
intellectuel). D'après la jurisprudence, l'art. 251 CP doit être
interprété restrictivement en matière de faux intellectuel (ATF 117
IV 35 consid. 1). Par opposition au simple mensonge écrit, la fausse
constatation est réprimée lorsqu'une garantie objective s'attache au
document, en raison par exemple de la qualité de celui qui l'établit


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.632/1993
Date de la décision : 15/11/1994
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 251 CP: faux intellectuel dans les titres. Commet un faux intellectuel celui qui, exerçant une fonction dirigeante dans une banque et assumant en tant que gérant de fortune un rôle de garant, adresse en cette qualité à un client de la banque une lettre contenant des données mensongères sur l'état de son compte (consid. 2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-11-15;6s.632.1993 ?
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