La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1994 | SUISSE | N°4C.40/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 novembre 1994, 4C.40/1994


120 II 296

57. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 15 novembre 1994
dans la cause K. contre H. (recours en réforme)
A.- Par contrat du 23 juillet 1987, Z., garagiste et agent de la
marque Ferrari, a vendu à K. une Ferrari F40 pour le prix de 400'000
fr. Le 23 mars 1988, K. a vendu la F40 - qui n'était pas encore en sa
possession - à H. pour le prix de 520'000 fr. Selon le contrat, la
remise du véhicule - prévue probablement pour fin 1988 - aurait lieu
environ quatre semaines après la livraison au garagiste Z. H. a versé
un aco

mpte de 60'000 fr. De fin mars à fin septembre 1989, l'acheteur
a invité le vendeur ...

120 II 296

57. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 15 novembre 1994
dans la cause K. contre H. (recours en réforme)
A.- Par contrat du 23 juillet 1987, Z., garagiste et agent de la
marque Ferrari, a vendu à K. une Ferrari F40 pour le prix de 400'000
fr. Le 23 mars 1988, K. a vendu la F40 - qui n'était pas encore en sa
possession - à H. pour le prix de 520'000 fr. Selon le contrat, la
remise du véhicule - prévue probablement pour fin 1988 - aurait lieu
environ quatre semaines après la livraison au garagiste Z. H. a versé
un acompte de 60'000 fr. De fin mars à fin septembre 1989, l'acheteur
a invité le vendeur à plusieurs reprises, en vain, à lui communiquer
la date de livraison de la voiture. Par lettre du 17 octobre 1989, le
mandataire de H. a mis K. en demeure de livrer la Ferrari jusqu'au 3
janvier 1990; le courrier précisait qu'en cas d'inexécution à cette
date, l'acheteur renoncerait à la prestation et réclamerait des
dommages-intérêts compensatoires.
K. n'a jamais répondu. En réalité, il avait reçu la F40 le 18 mai
1989. Le même jour, il l'a vendue à son frère qui l'a lui-même
revendue à Z. six jours plus tard pour le prix de 600'000 fr. A son
tour, Z. a revendu le véhicule en juillet 1989 à un amateur dont
l'identité est ignorée; le prix était de 700'000 fr.

B.- Par mémoire-demande du 10 avril 1990, H. a assigné K. en
paiement de 980'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 4 janvier 1990. En
cours de procédure, le défendeur a remboursé au demandeur une partie
de l'acompte, soit 41'740 fr. 20. H. a alors réduit d'autant ses
conclusions en paiement.
Par jugement du 7 décembre 1993, la Cour civile II du Tribunal
cantonal du canton du Valais a admis la demande en dommages-intérêts
à concurrence de
Extrait des considérants:
3.- Pour calculer le dommage subi par l'acheteur, la cour
cantonale est partie de la valeur marchande d'une Ferrari F40 à
l'époque des faits, soit entre mai 1989 et janvier 1990. Ecartant le
prix-catalogue et les prix manifestement spéculatifs, elle a estimé
cette valeur à 700'000 fr., ce qui correspond en particulier au prix
auquel Z. a revendu à un tiers, en juillet 1989, le véhicule destiné
au demandeur. De ce montant, les juges précédents ont déduit le prix
convenu entre les parties, soit 520'000 fr., ainsi que la somme de
41'740 fr. 20 déjà remboursée par le défendeur, ce qui donne un
dommage total de 138'259 fr. 80.
a) Le défendeur critique la manière dont les juges cantonaux ont
calculé le dommage. A son avis, l'art. 191 al. 2 et 3 CO n'est pas
applicable, même par analogie, dans le cas particulier, car la vente
en cause ne présente pas un caractère commercial. Au demeurant, faute
de prix de marché au sens de l'art. 191 al. 3 CO, il n'y a pas lieu
de prendre en compte un dommage abstrait. De plus, un dommage concret
n'a pas été démontré puisque le demandeur a toujours affirmé qu'il
n'entendait pas revendre la F40. A titre subsidiaire, le défendeur
reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 42 al. 2 CO en
admettant que le montant exact du dommage ne pouvait être établi et
en le déterminant en équité.
b) La fixation du dommage ressortit en principe au juge du fait.
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral n'intervient que
si l'autorité cantonale a méconnu la notion juridique du dommage ou
s'est laissé guider par des critères erronés (ATF 116 II 441 consid.
3a, 113 II 345 consid. 1 et les arrêts cités).
Le dommage réside dans la diminution involontaire de la fortune
nette. Il peut consister en une réduction de l'actif, en une
augmentation du passif ou dans un gain manqué; il correspond à la
différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que
celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas
produit (ATF 116 II 441 consid. 3a/aa, 104 II 198 consid. a et les
arrêts cités).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.40/1994
Date de la décision : 15/11/1994
1re cour civile

Analyses

Vente civile - inexécution (art. 107 al. 2 CO, art. 191 CO, art. 42 al. 2 CO). Pour calculer la prétention en dommages-intérêts positifs de l'acheteur, il n'est pas contraire au droit fédéral de se fonder sur la différence entre le prix auquel la chose aurait pu être revendue, déterminé en équité selon le cours ordinaire des choses, et le prix convenu entre les parties. Peu importe à cet égard que l'acheteur n'ait pas eu l'intention de revendre la chose (consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-11-15;4c.40.1994 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award