La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1994 | SUISSE | N°E.16/1991

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 novembre 1994, E.16/1991


Texte original en italien : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en italien : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : E.16/1991
Date de la décision : 08/11/1994
1re cour de droit public

Analyses

Art. 103 LEx; art. 7 tit.fin. CC; art. 52, 80 ss CC. Rétrocession de biens-fonds, ayants droit. Expropriation d'immeubles appartenant à une fondation mixte datant de l'époque des bailliages; suppression ultérieure de la fondation expropriée, avec constitution simultanée d'une nouvelle fondation à but d'intérêt public. Qualité pour exiger la rétrocession reconnue à cette nouvelle fondation. Histoire des origines et évolution d'une fondation sous les différents régimes juridiques de l'époque des bailliages tessinois (consid. 3). Distinction entre fidéicommis et personne morale. Reconnaissance de la personnalité morale d'un "legato per doti" (fonds à but dotal), sous le régime de l'ancien droit cantonal tessinois (consid. 5). Portée de l'art. 7 al. 2 tit.fin. CC (en relation avec les art. 52 al. 1 et 2 et 81 al. 2 CC). Validité d'une fondation selon le nouveau droit, quand bien même les prétentions dérivant de l'acte de fondation étaient prescrites à la date de sa constitution (consid. 6). Conditions auxquelles sont soumises la modification du but et la dissolution d'une fondation. En dépit de certaines irrégularités, la procédure suivie - suppression de la fondation mixte expropriée et constitution simultanée d'une nouvelle fondation ordinaire dont le but est différent - n'a pas eu d'effets inconciliables avec la fondation en tant qu'institution (consid. 9a - e). On ne saurait déduire de l'absence de mention du droit à la rétrocession dans les actes antérieurs une quelconque renonciation à l'exercice d'un tel droit (consid. 10c). L'application des principes énoncés aux ATF 120 Ib 215 ss permet de considérer que le droit à la rétrocession est transféré à la nouvelle fondation, qui a repris l'entier du patrimoine résiduel de la fondation supprimée (consid. 11).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-11-08;e.16.1991 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award