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04/11/1994 | SUISSE | N°B.261/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 novembre 1994, B.261/1994


120 III 110

37. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 4
novembre 1994 dans la cause B. (recours LP)
A.- Dans le cadre de deux poursuites dirigées contre Z., à Thônex,
l'Office des poursuites de Genève a établi des procès-verbaux de
"non-lieu de saisie", motivés de la façon suivante:

"Cette adresse [... à Thônex] n'est qu'une poste restante.
La débitrice serait à l'étranger. M. X. (ancien fournisseur de la
débitrice) ne l'a plus revue depuis plusieurs mois déjà.
Pas de changement d'adresse connu à ce jou

r au Bureau de
l'habitant."

Lesdits procès-verbaux mentionnaient qu'ils avaient été rédigés...

120 III 110

37. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 4
novembre 1994 dans la cause B. (recours LP)
A.- Dans le cadre de deux poursuites dirigées contre Z., à Thônex,
l'Office des poursuites de Genève a établi des procès-verbaux de
"non-lieu de saisie", motivés de la façon suivante:

"Cette adresse [... à Thônex] n'est qu'une poste restante.
La débitrice serait à l'étranger. M. X. (ancien fournisseur de la
débitrice) ne l'a plus revue depuis plusieurs mois déjà.
Pas de changement d'adresse connu à ce jour au Bureau de
l'habitant."

Lesdits procès-verbaux mentionnaient qu'ils avaient été rédigés sur
la base des déclarations de M. X.
L'office ayant refusé de lui délivrer des actes de défaut de biens
au sens de l'art. 115 LP, le créancier a déposé plainte auprès de
l'autorité cantonale de surveillance. Celle-ci a rejeté la plainte
dans la mesure où elle était recevable, pour le motif essentiel
suivant: le départ de la débitrice pour l'étranger avait entraîné
l'incompétence territoriale de l'office au regard de l'art. 46 al. 1
LP.
Le créancier a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral aux fins d'obtenir la délivrance des deux actes
de défaut de biens requis. Son recours a été admis et l'office invité
à procéder à l'exécution de la saisie selon les art. 89 ss LP, dans
le sens des considérants ci-après.
Considérant en droit:
1.- Le recourant tient pour erronée l'opinion de l'autorité
cantonale de surveillance selon laquelle le départ de la débitrice
pour l'étranger aurait entraîné l'incompétence territoriale de
l'office au regard de l'art. 46 al. 1 LP. La création d'un nouveau
domicile à l'étranger n'étant pas établie et le lieu de séjour de la
débitrice étant inconnu, la poursuite devrait, selon lui, se
continuer au domicile antérieur (Thônex).
a) Saisi d'une réquisition de poursuite, l'office n'est pas tenu de
rechercher le domicile du débiteur. Il doit cependant vérifier les
indications données par le créancier, dès lors que sa compétence en
dépend (Favre, Droit des poursuites, 3e éd., p. 129 ch. 2; GILLIÉRON,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993,
p. 125/126 ch. 2). En cas de changement de domicile du débiteur en
cours de poursuite, il doit examiner d'office si ce changement est
intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP
(FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem
Recht, vol. I, 3e éd., Zurich 1984, § 11
2.- A supposer - ce qui n'apparaît pas à la lecture du dossier -
que la débitrice ait été valablement avisée de la saisie (art. 90
LP), le cas échéant conformément à l'art. 66 ch. 4 LP, et que son
attention ait ainsi pu être attirée sur ses obligations découlant de
l'art. 91 LP ainsi que sur la sanction de leur violation, il
appartenait à l'office de procéder à l'exécution de la saisie, au
besoin avec le concours de la force publique (art. 91 al. 2 seconde
phrase LP), conformément aux dispositions des art. 89 ss LP et
d'établir des procès-verbaux de saisie indiquant notamment si les
biens saisissables faisaient éventuellement entièrement défaut ou
étaient insuffisants pour couvrir les créances en poursuite. Un
procès-verbal indiquant que les biens saisissables font entièrement
défaut ou sont insuffisants vaut acte de défaut de biens définitif ou
provisoire selon l'art. 115 LP. C'est dès lors avec raison que le
recourant fait valoir que le refus de lui délivrer un tel acte le
prive des effets qui y sont attachés, à savoir de la possibilité
d'introduire une action révocatoire (art. 285 al. 2 ch. 1 LP),
d'obtenir un séquestre (art. 271 al. 1 ch. 5 LP) ou de réintroduire
une poursuite sans commandement de payer préalable (art. 149 al. 3
LP).
3.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
la décision attaquée annulée et l'office des poursuites invité à
procéder à l'exécution de la saisie selon les art. 89 ss LP -
conclusion implicite du recourant (ATF 104 III 55 consid. 2 p. 58,
103 III 6 s.; cf. POUDRET/SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 516 n.
2.2.2, 749/750) -, en particulier à dresser des procès-verbaux de
saisie conformes aux dispositions des art. 112 à 115 LP.


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.261/1994
Date de la décision : 04/11/1994
Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

Art. 46 ss LP; for de la poursuite. Le débiteur qui quitte son domicile suisse pour l'étranger, sans établir l'existence d'un nouveau domicile ou lieu de séjour, doit être poursuivi à son dernier domicile suisse (consid. 1). En pareil cas, l'office requis d'opérer la saisie ne peut se contenter de délivrer un procès-verbal de "non-lieu de saisie"; il doit procéder selon les art. 89 ss LP et établir un procès-verbal conforme aux dispositions des art. 112 à 115 LP (consid. 2 et 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-11-04;b.261.1994 ?
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