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03/11/1994 | SUISSE | N°4C.64/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 novembre 1994, 4C.64/1994


120 II 365

66. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 3 novembre 1994
dans la cause dame S. et Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance
contre le chômage contre Masse en faillite de B. SA (recours en
réforme)
A.- Dans la faillite de B. SA, dame S. a produit une créance
correspondant à des salaires impayés pour la période comprise entre
le 1er juin 1992 et le 31 janvier 1993; cette créance a été écartée
par l'administration de la faillite.
Le 23 octobre 1992, dame S. et la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance con

tre le chômage (ci-après: la Caisse) - cette dernière
agissant en vertu de la subrogation lé...

120 II 365

66. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 3 novembre 1994
dans la cause dame S. et Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance
contre le chômage contre Masse en faillite de B. SA (recours en
réforme)
A.- Dans la faillite de B. SA, dame S. a produit une créance
correspondant à des salaires impayés pour la période comprise entre
le 1er juin 1992 et le 31 janvier 1993; cette créance a été écartée
par l'administration de la faillite.
Le 23 octobre 1992, dame S. et la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance contre le chômage (ci-après: la Caisse) - cette dernière
agissant en vertu de la subrogation légale - ont ouvert action en
contestation de l'état de collocation. La masse en faillite s'y est
opposée en déniant à la Caisse la qualité pour agir et en contestant,
de surcroît, l'existence même de ladite créance.
Extrait des considérants:
4.- La défenderesse conteste la qualité pour agir de la Caisse. A
titre subsidiaire, elle ne l'admet que jusqu'à concurrence des
indemnités de chômage versées à l'assurée pour les mois de novembre
et décembre 1992. Elle souligne, à ce propos, que la Caisse n'a
jamais produit, dans la faillite de B. SA, la créance qu'elle avait
acquise de son assurée par l'effet de la subrogation légale et en
déduit que la Caisse n'était donc pas légitimée à ouvrir action en
contestation de l'état de collocation, voire ne l'était tout au plus
que pour les indemnités qu'elle avait versées postérieurement au 11
septembre 1992, date à laquelle elle avait annoncé à l'administration
de la masse qu'elle se subrogeait à son assurée dans ses droits
concernant la créance de salaire.
Dans le jugement attaqué, la cour cantonale constate, de manière à
lier la juridiction de réforme, que la Caisse a versé à son assurée
des indemnités de chômage pour les mois de juin 1992 à janvier 1993
et qu'elle a régulièrement informé l'administration de la subrogation
légale découlant de ces versements. Elle en tire la conclusion que la
qualité de la Caisse pour agir en contestation de l'état de
collocation doit être admise en ce qui concerne les prestations dont
a pu bénéficier l'assurée et qui doivent être imputées sur la créance
de salaire.
Lorsque la caisse verse l'indemnité de chômage parce qu'elle a des
doutes quant aux droits de son assuré découlant du contrat de
travail, elle se subroge au chômeur dans tous ses droits, y compris
le privilège légal, jusqu'à concurrence de ses prestations (art. 29
al. 1 et 2 LACI; RS 837.0). La subrogation légale de la caisse
intervient également lors du versement de l'indemnité en cas
d'insolvabilité (art. 54 al. 1 LACI). Pour qu'elle ne


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.64/1994
Date de la décision : 03/11/1994
1re cour civile

Analyses

Subrogation légale de la caisse de chômage (art. 29 al. 1 et 2 LACI); action en contestation de l'état de collocation. Qualité de la caisse de chômage pour intenter en son propre nom une action en contestation de l'état de collocation dans la faillite de l'employeur de son assurée; conditions et rapport avec l'action parallèle de la travailleuse.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-11-03;4c.64.1994 ?
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