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27/10/1994 | SUISSE | N°B.14/94

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 octobre 1994, B.14/94


120 V 299

41. Arrêt du 27 octobre 1994 dans la cause Succession de M., quand
vivait titulaire de la raison individuelle Etablissement
médico-social Pension X, contre Fondation collective de La
Neuchâteloise-vie pour la prévoyance professionnelle et Tribunal
administratif, Neuchâtel
A.- Titulaire de la raison individuelle "Pension X Home pour
personnes âgées", puis "Etablissement médico-social (EMS) X", M. a
conclu les 10 et 13 octobre 1988 une "convention d'affiliation" avec
la Fondation collective de la Neuchâteloise-vie pour la pré

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professionnelle (ci-après: la fondation). Aux termes de l'art. 15 de
ladite...

120 V 299

41. Arrêt du 27 octobre 1994 dans la cause Succession de M., quand
vivait titulaire de la raison individuelle Etablissement
médico-social Pension X, contre Fondation collective de La
Neuchâteloise-vie pour la prévoyance professionnelle et Tribunal
administratif, Neuchâtel
A.- Titulaire de la raison individuelle "Pension X Home pour
personnes âgées", puis "Etablissement médico-social (EMS) X", M. a
conclu les 10 et 13 octobre 1988 une "convention d'affiliation" avec
la Fondation collective de la Neuchâteloise-vie pour la prévoyance
professionnelle (ci-après: la fondation). Aux termes de l'art. 15 de
ladite convention, celle-ci est entrée en vigueur rétroactivement le
1er janvier 1986 et prendra fin le 31 décembre 1995. Sauf
dénonciation par lettre recommandée six mois avant l'échéance, elle
sera reconduite tacitement d'année en année.
Par lettre recommandée du 6 juin 1991, M. a informé la fondation
qu'elle résiliait le "contrat d'assurance susmentionné" pour le 31
décembre 1991.
Invoquant le délai de résiliation contractuel, la fondation a
refusé de mettre fin à la convention à la date précitée, tout en se
déclarant disposée à négocier une solution convenant à toutes les
parties.
Les pourparlers engagés entre les parties, au cours desquels M.
était représentée par la fondation collective "Performa", avec
laquelle elle a conclu les 17 janvier et 6 février 1992 une
convention d'affiliation entrée en vigueur le 1er janvier 1992, n'ont
cependant pas abouti.

B.- Par demande du 2 juin 1992, l'EMS Pension X a ouvert action
devant le Tribunal administratif de la République et canton de
Neuchâtel en prenant pour conclusions:

"Plaise au Tribunal des assurances:
1. Dire et constater que la résiliation de la convention
d'affiliation de
la part de l'établissement médico-social de X est valable pour le
31 décembre 1991.
2. Dire que l'intérêt dû sur les avoirs au 31.12.91 est de 8%
l'an, soit
la moyenne entre les placements à court terme et le rendement des
nouvelles
obligations de caisse des principales banques.
3. En conséquence, libérer la demanderesse du paiement des primes
pour
l'année 1992.
4. Sous suite de dépens."

La fondation a conclu au rejet de la demande en toutes ses
conclusions, en tant qu'elles étaient recevables, sous suite de frais
et dépens.
M. est décédée le 14 avril 1993. La Justice de paix du cercle de
Romanel a désigné Me T., notaire à Lausanne, en qualité
d'administrateur d'office de la succession, lequel a confirmé que
cette dernière entendait poursuivre le procès intenté par la défunte.
Considérant en droit:
1.- a) La contestation ici en cause relève des autorités
juridictionnelles mentionnées à l'art. 73 LPP, tant du point de vue
de la compétence ratione temporis (ATF 117 V 52, 115 V 228 consid. 1b
et 247 consid. 1a et les références; ATF 116 V 333, consid. 1b non
publié) que de celui de la compétence ratione materiae (ATF 115 V 363
consid. 1), et le recours de droit administratif est recevable de ce
chef.
b) Le jugement attaqué n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus
de prestations d'assurance (ATF 115 V 364 consid. 3b), le Tribunal
fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers
juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus
de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été
constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou
s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure
(art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2
OJ).
2.- a) Selon l'art. 73 al. 1 LPP, chaque canton désigne un
tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des
contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et
ayants droit. La voie à suivre est celle de l'action (ATF 117 V 242
et 342).
Doctrine et jurisprudence admettent que cette disposition n'exclut
pas la possibilité d'une action en constatation (RIEMER, Das Recht
der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, § 6 note 4, p. 128; MEYER,
Die Rechtswege nach dem BVG, RDS 106/1987 1er demi-volume, p. 614;
HELBLING, Les institutions de prévoyance et la LPP, 5e éd.,
traduction Magdelaine, p. 401; SCHWARZENBACH-HANHART, Die
Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983, p. 183; ATF
3.- a) La recourante soutient, pour l'essentiel, que la convention
qu'elle a conclue avec l'intimée est un "contrat innommé mixte" qui
réunit des éléments de plusieurs contrats, en particulier le contrat
d'assurance, le contrat de mandat et le contrat de placement
collectif. Dans le cas particulier, les éléments du mandat se
manifestent selon elle de façon prépondérante, sur le vu des tâches
confiées à la fondation afin de concrétiser la prévoyance
professionnelle des employés de la recourante. C'est pourquoi,
affirme-t-elle, il faut appliquer à la fin du contrat la règle de
l'art. 404 al. 1 CO qui prévoit que le mandat peut être révoqué ou
4.- a) La convention dite d'affiliation (Anschlussvertrag; cf.
l'art. 11 LPP) d'un employeur à une fondation collective ou à une
fondation commune est l'un des contrats innommés qui sont issus du
droit et de la pratique de la prévoyance professionnelle (RIEMER,
Vorsorge-, Fürsorge- und Sparverträge der beruflichen Vorsorge,
Festgabe Schluep, p. 233; BRÜHWILER, Die betriebliche
Personalvorsorge in der Schweiz, p. 128 § 35). Selon LÜTHY qui a
consacré sa thèse de doctorat à cette sorte de contrat, il s'agit
d'un contrat sui generis au sens étroit et non pas d'un contrat mixte
(Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und
Personalvorsorgestiftung, insbesondere der Anschlussvertrag mit einer
Sammel- oder Gemeinschaftsstiftung, thèse Zurich 1989, p. 103),
opinion que soutenait déjà Walter dans un avis de droit non publié,
rédigé pour le compte de la Winterthur Vie en 1986 et que l'intimée a
produit au dossier.
A la différence d'un contrat mixte qui se présente comme une
combinaison de diverses obligations relevant chacune d'un contrat
nommé, le contrat sui
5.- (Frais de justice)


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.14/94
Date de la décision : 27/10/1994
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 11 LPP, art. 404 al. 1 CO, art. 2 et 27 CC: convention d'affiliation à une fondation collective. La convention dite d'affiliation d'un employeur à une fondation collective ou à une fondation commune est un contrat innommé sui generis au sens étroit, et non pas un contrat mixte. Lorsque la convention est d'une durée déterminée, il s'agit d'un contrat durable auquel l'art. 404 al. 1 CO ne s'applique pas. En l'espèce, une durée de dix ans n'a rien d'excessif, de sorte que l'employeur n'était pas en droit de résilier le contrat avant le terme convenu.


Références :

05.12.1994 B 10/94; 06.09.1994 B 8/94


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-10-27;b.14.94 ?
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