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18/10/1994 | SUISSE | N°6S.365/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 octobre 1994, 6S.365/1994


120 IV 287

48. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 18 octobre
1994 en la cause S. et O. c. Fédération romande des consommatrices,
Fédération suisse des consommateurs et Ministère public du canton de
Vaud (pourvoi en nullité)
A.- S., né en 1927, a travaillé pendant près de vingt ans pour le
compte de la Banque Procrédit à Zurich, dont il a été en dernier lieu
le directeur. O. a dirigé différentes succursales de la SBS jusqu'à
la fin 1983; depuis lors, il a repris la direction de la Banque
Finalba à Zurich.> En novembre 1990, la Banque Procrédit, dont le siège est à Zurich,
a fait placarder, notamment...

120 IV 287

48. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 18 octobre
1994 en la cause S. et O. c. Fédération romande des consommatrices,
Fédération suisse des consommateurs et Ministère public du canton de
Vaud (pourvoi en nullité)
A.- S., né en 1927, a travaillé pendant près de vingt ans pour le
compte de la Banque Procrédit à Zurich, dont il a été en dernier lieu
le directeur. O. a dirigé différentes succursales de la SBS jusqu'à
la fin 1983; depuis lors, il a repris la direction de la Banque
Finalba à Zurich.
En novembre 1990, la Banque Procrédit, dont le siège est à Zurich,
a fait placarder, notamment en ville de Lausanne, une douzaine
d'affiches, dont certaines de format mondial. Ces affiches
représentaient une liasse de billets de banque, dont celui de dessus
était une imitation d'un billet de 1'000 fr., portant toutefois le
chiffre de 2'000 au lieu de 1'000, sur laquelle apparaissaient deux
visages de jeunes gens, qui montraient une voiture, ou le visage d'un
jeune homme, qui montrait une caméra vidéo. Au haut de l'affiche
était inscrit, précédé d'une croix rouge, le mot "Procrédit". Enfin,
sur le premier billet de banque ou au pied de l'affiche était ajoutée
la mention "pour un prêt personnel".
A la même époque, la Banque Procrédit a fait publier dans
différents journaux, notamment le quotidien "24 Heures" et la
publication tous ménages "Lausanne-Cité", des annonces publicitaires,
représentant également un billet de banque de 2'000 fr., sur la
partie droite duquel apparaissait le visage d'un homme ou d'une
femme, qui désignait du doigt un meuble, une voiture ou d'autres
objets. Dans une bulle s'inscrivaient les mots "Mon prêt personnel -
un procrédit". Chacune de ces annonces comportait sur sa droite une
partie à découper, dont le texte pouvait être complété par un
éventuel client, qui devait indiquer le montant du prêt désiré, les
mensualités qu'il rembourserait ainsi que ses nom, adresse et
signature. En dessous du texte, le nom de la banque, l'adresse de sa
succursale à Lausanne et son numéro de téléphone figuraient en
caractères gras, tandis qu'en dessous il était précisé: "taux
d'intérêts jusqu'à 16,5% maximum par année, inclus assurances solde
de dette, frais administratifs et commissions".
Dès la fin octobre et durant le mois de novembre 1990, la Banque
Finalba, dont le siège est à Zurich, a fait publier, dans le
quotidien "24 Heures" et dans l'hebdomadaire "Femina", des annonces
publicitaires montrant notamment une girafe au volant d'une voiture
ou un hippopotame sur un fauteuil, avec au-dessus les inscriptions
suivantes: "le crédit confiance Finalba m'a tout de suite branché",
"maintenant je frime", respectivement "maintenant je suis bien
installé". Sur la droite de ce graphique,
Considérant en droit:
2.- Les recourants soutiennent que les conditions objectives de
l'art. 3 let. l LCD ne sont pas réalisées en l'espèce.
a) La loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19
décembre 1986 est entrée en vigueur le 1er mars 1988 (RS 241).
Plusieurs dispositions de cette loi, notamment son art. 3 let. l,
ont été modifiées le 18 juin 1993; cette modification est entrée en
vigueur le 1er


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.365/1994
Date de la décision : 18/10/1994
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 3 let. l et art. 23 LCD; annonces publiques en matière de petits crédits. Notion d'annonces publiques au sens de l'art. 3 let. l LCD (consid. 2a et d). La ratio de l'art. 3 let. l LCD réside dans la protection des consommateurs contre les tentations alléchantes du petit crédit; cette disposition vise donc la publicité qui présente au consommateur les avantages du petit crédit sans attirer son attention sur les coûts supplémentaires qui en résulteront pour lui (consid. 2e-g).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-10-18;6s.365.1994 ?
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