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18/10/1994 | SUISSE | N°5P.334/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 octobre 1994, 5P.334/1994


120 II 425

78. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 18 octobre 1994
dans la cause B. SA contre Cour d'appel de l'Etat de Fribourg
(recours de droit public)
Extrait des considérants:
2.- La recourante reproche au Tribunal cantonal d'avoir fait
preuve d'un formalisme excessif en subordonnant l'octroi de
l'ajournement de la faillite à la présentation d'un bilan
intermédiaire, vérifié par un organe de révision. Eu égard à sa
situation économique difficile, il se révèle en pratique impossible
de désigner à court terme un

organe de révision, le précédent ayant
renoncé à son mandat lors de l'assemblée générale du 3...

120 II 425

78. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 18 octobre 1994
dans la cause B. SA contre Cour d'appel de l'Etat de Fribourg
(recours de droit public)
Extrait des considérants:
2.- La recourante reproche au Tribunal cantonal d'avoir fait
preuve d'un formalisme excessif en subordonnant l'octroi de
l'ajournement de la faillite à la présentation d'un bilan
intermédiaire, vérifié par un organe de révision. Eu égard à sa
situation économique difficile, il se révèle en pratique impossible
de désigner à court terme un organe de révision, le précédent ayant
renoncé à son mandat lors de l'assemblée générale du 30 juin 1993.
Elle estime en outre insoutenable de mettre en doute, de manière
générale, les documents comptables produits par son conseil
d'administration, dans la mesure où le Tribunal cantonal a apprécié
la possibilité d'un assainissement en se fondant uniquement sur son
bilan au 31 juillet 1993.
a) L'excès de formalisme est un déni de justice, réalisé notamment
lorsque l'autorité applique une règle de procédure avec une dureté
exagérée ou impose des exigences excessives à l'égard des actes
juridiques, privant ainsi le citoyen d'une voie de droit d'une
manière inadmissible; l'art. 4 Cst. est violé quand le strict respect
d'une exigence de forme ne se justifie par aucun intérêt digne de
protection, devient une fin en soi et empêche ou complique de manière
insoutenable la réalisation du droit matériel. L'on ne saurait dès
lors refuser à un justiciable une prétention juridique pour le seul
motif qu'un fait qui ressort aisément des documents produits n'a pas
reçu de confirmation officielle (ATF 119 Ia 4 consid. 2 p. 6, 119 III
28 consid. 3b p. 31, 118 Ia 14 consid. 2a p. 15, 241 consid. 4 p. 244
et les arrêts cités; SPÜHLER, Die Praxis der staatsrechtlichen
Beschwerde, Berne 1994, p. 129 no 408 et no 409).
b) Selon l'art. 725 al. 2 CO, lorsqu'il existe des raisons
sérieuses d'admettre qu'une société anonyme est surendettée, un bilan
intermédiaire est dressé et soumis à la vérification de l'organe de
révision. Cette règle a un caractère à la fois préventif et correctif
(BÖCKLI, Das neue Aktienrecht, Zürich 1992, p. 459 no 1694). Même si,
pour évaluer la situation financière de la société, le juge doit
prendre en considération des éléments qui ne peuvent résulter du
bilan, comme par exemple l'état de la comptabilité, le rapport de
révision a une signification décisive. Le
3.- Selon la recourante, le tribunal cantonal a commis arbitraire
en appliquant le nouvel art. 725 CO avant le début de l'exercice
commercial 1993. A l'appui de ce moyen, elle se réfère à l'opinion de
HIRSCH (Le droit transitoire, in: Le nouveau droit des sociétés
anonymes, Lausanne, 1993, p. 408). Cependant, l'auteur précité se
contente de dire que la réglementation de la comptabilité annuelle,
et donc de la reddition correcte des comptes, s'applique à l'activité
commerciale de 1993, et non pas déjà au moment de l'entrée en vigueur
du nouveau droit de la société anonyme, à savoir le 1er juillet 1992.
Si l'on considère que, dans de nombreuses entreprises, l'exercice
social coïncide avec l'année civile, cette solution est pour le moins
censée. La recourante perd cependant de vue qu'en ce qui concerne les
conditions de l'ajournement de la faillite, la question de
l'application des nouveaux principes comptables n'entre pas en
considération. Seul est déterminant le fait que, comme sous l'ancien
droit, le rapport intermédiaire établi par la société anonyme dans la
perspective d'un assainissement doit être vérifié par une institution
désormais désignée sous le nom d'organe de révision et non plus
organe de contrôle. Savoir si cette vérification doit être exécutée
selon les nouvelles dispositions en matière comptable n'est pas
décisif; dans l'intérêt d'une liquidation rapide, il s'agira
d'ailleurs d'un examen plutôt sommaire (BÖCKLI, op.cit., pp. 459/460
no 1695).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.334/1994
Date de la décision : 18/10/1994
2e cour civile

Analyses

Art. 4 Cst., art. 725 al. 2 et 725a CO. Surendettement d'une société anonyme; ajournement de faillite; formalisme excessif. Subordonner l'octroi de l'ajournement de la faillite à la présentation d'un bilan intermédiaire vérifié par l'organe de révision de la société n'est pas constitutif de formalisme excessif lorsque, comme en l'espèce, le juge ne dispose pas d'autres documents fiables (consid. 2). Les principes comptables du nouveau droit de la société anonyme s'appliquent à l'exercice 1993 et non dès leur entrée en vigueur; les conditions de l'ajournement de la faillite ne sont toutefois pas régies par cette réglementation (consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-10-18;5p.334.1994 ?
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