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21/09/1994 | SUISSE | N°C.67/93

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 septembre 1994, C.67/93


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Synthèse
Numéro d'arrêt : C.67/93
Date de la décision : 21/09/1994
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 15 al. 1 LACI et art. 14 al. 3 OACI: Aptitude au placement. - Un étudiant est réputé apte au placement s'il est disposé et en mesure d'exercer de manière durable, tout en poursuivant ses études, une activité à plein temps ou à temps partiel. En revanche, il faut nier la disponibilité au placement et donc l'aptitude au placement d'un étudiant qui ne désire exercer une activité lucrative que pour de brèves périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances semestrielles. - Confirmation de la jurisprudence rendue sous l'ancien droit (art. 13 al. 1 let. c LAC et art. 24 al. 2 let. c en corrélation avec l'art. 26 al. 1 LAC; ATF 108 V 100).


Références :

16.08.1994 C 35/93; 17.05.1982 C 77/81


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-09-21;c.67.93 ?
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