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20/09/1994 | SUISSE | N°4C.9/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 septembre 1994, 4C.9/1994


120 II 243

46. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 20 septembre 1994
dans la cause C. SA contre V. (recours en réforme)
A.- Le 2 septembre 1992, à la suite d'une violente altercation qui
a opposé le machiniste V. à son contremaître, l'employeur C. SA a
licencié V. avec effet immédiat. Celui-ci a contesté l'existence d'un
juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail et ouvert
action contre son ancien employeur devant le Tribunal des prud'hommes
du canton de Genève. Il a conclu au paiement d'un montant de 14'735

fr. 60 représentant le salaire qu'il aurait gagné jusqu'au terme de
congé selon l'art....

120 II 243

46. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 20 septembre 1994
dans la cause C. SA contre V. (recours en réforme)
A.- Le 2 septembre 1992, à la suite d'une violente altercation qui
a opposé le machiniste V. à son contremaître, l'employeur C. SA a
licencié V. avec effet immédiat. Celui-ci a contesté l'existence d'un
juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail et ouvert
action contre son ancien employeur devant le Tribunal des prud'hommes
du canton de Genève. Il a conclu au paiement d'un montant de 14'735
fr. 60 représentant le salaire qu'il aurait gagné jusqu'au terme de
congé selon l'art. 337c al. 1 CO, ainsi que d'une indemnité de 25'680
fr. correspondant à six mois de salaire en vertu de l'art. 337c al. 3
CO.
Par jugement du 1er février 1993, le Tribunal des prud'hommes a
rejeté l'action, au motif que le licenciement immédiat du demandeur
était justifié. Saisie d'un appel du demandeur, la Chambre d'appel de
la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a, par arrêt du 16
novembre 1993, annulé le jugement attaqué et condamné la défenderesse
à payer au demandeur 14'735 fr. 60 correspondant à son salaire
jusqu'au terme de congé, en application de l'art. 337c al. 1 CO.
Toutefois, elle a refusé à celui-ci l'allocation de l'indemnité qu'il
prétendait au titre de l'art. 337c al. 3 CO, estimant que l'employeur
n'avait commis qu'une légère faute d'appréciation compensée par une
faute sensiblement plus grave du travailleur.

B.- La défenderesse a interjeté un recours en réforme au Tribunal
fédéral. Elle reproche à la cour cantonale de s'être écartée
volontairement, mais sans motifs suffisants, de la jurisprudence
constante qui prévoit l'application par analogie de l'art. 44 CO à la
créance de l'art. 337c al. 1 CO et d'avoir, de ce fait, refusé de
supprimer le montant dû au demandeur à ce titre.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé l'arrêt attaqué.
Extrait des considérants:
3.- a) Dans sa jurisprudence constante relative à l'ancien droit
(antérieure et postérieure à la révision de 1972), le Tribunal
fédéral applique par analogie l'art. 44 CO (art. 99 al. 3 CO) à la
créance du travailleur en paiement de son salaire à la suite d'une
résiliation injustifiée (art. 337c al. 1 aCO), car, lorsque le
travailleur n'a plus à effectuer le travail, sa créance ressemble à
une créance en dommages-intérêts. En revanche, l'art. 44 CO ne
s'applique pas à la créance en paiement du salaire pour un travail
réellement effectué, ni à la créance en paiement des vacances dues
pour la période antérieure au renvoi (arrêt M. contre M. SA du 1er
novembre 1983, in SJ 106/1984 p. 448 consid. 13e aa, 97 II 142
consid. 4b et les arrêts cités, arrêt P. contre S. SA du 11 février
1986, in SJ 109/1987 p. 558). Bien que cette jurisprudence ait fait
l'objet de critiques d'une partie de la doctrine, le Tribunal fédéral
l'a toujours confirmée.
b) En révisant l'art. 337c CO, le législateur a introduit deux
nouveautés. Tout d'abord, par la modification de l'art. 337c al. 1
CO, il a mis un terme à la controverse portant sur la nature de la
créance du travailleur. Sous l'ancien droit, les rapports de travail
prenaient fin en fait, mais non en droit et le travailleur avait une
créance contractuelle en paiement de son salaire jusqu'à l'expiration
du délai de congé ou du contrat de travail de durée déterminée. Le
nouvel art. 337c al. 1 CO fait naître une créance en
dommages-intérêts: le contrat de travail prend fin en fait et en
droit et le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les
rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé
ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (ATF
117 II 270 consid. 3b p. 271).
Ensuite, le législateur a édicté un nouvel art. 337c al. 3 CO et
institué une nouvelle forme d'indemnité (de nature semblable à celle
de l'art. 336a CO), destinée à pénaliser un comportement de
l'employeur contraire au droit.
Par conséquent, d'un côté, le texte révisé de l'al. 1 de l'art.
337c CO semble confirmer le bien-fondé de l'application analogique de
l'art. 44 CO à la créance due en vertu de cette disposition. De
l'autre, l'introduction de l'al. 3 et la modification rédactionnelle
de l'al. 2 de ce même article semblent l'exclure: seules les
imputations prévues par l'al. 2 seraient admissibles et la faute
concomitante ne devrait être prise en considération que dans la
fixation de l'indemnité de l'al. 3.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.9/1994
Date de la décision : 20/09/1994
1re cour civile

Analyses

Art. 337c al. 1 CO. Indemnité en cas de résiliation immédiate injustifiée du contrat de travail; faute concomitante du travailleur. La créance de l'art. 337c al. 1 CO, dans sa version révisée de 1988, ne peut pas être réduite par application analogique de l'art. 44 CO. La faute concomitante du travailleur ne peut entrer en considération que comme facteur de réduction de l'indemnité de l'art. 337c al. 3 CO (consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-09-20;4c.9.1994 ?
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