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12/09/1994 | SUISSE | N°U.18/94

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 septembre 1994, U.18/94


120 V 489

68. Arrêt du 12 septembre 1994 dans la cause Vaudoise Générale,
Compagnie d'Assurances contre Caisse supplétive LAA et Office fédéral
des assurances sociales, Berne (Concernant M.)
A.- a) M. était employé par X S.A. en qualité de directeur
administratif. Il a perdu toutefois son travail à dater du 29 février
1992, à la suite de la faillite de son employeur, et a perçu des
indemnités de chômage à partir du 1er mars suivant.
Durant son emploi, le prénommé était assuré contre les accidents,
conformément à la LAA, a

uprès de la Vaudoise Générale, Compagnie
d'Assurances (ci-après: la Vaudoise), à Lausanne. En rai...

120 V 489

68. Arrêt du 12 septembre 1994 dans la cause Vaudoise Générale,
Compagnie d'Assurances contre Caisse supplétive LAA et Office fédéral
des assurances sociales, Berne (Concernant M.)
A.- a) M. était employé par X S.A. en qualité de directeur
administratif. Il a perdu toutefois son travail à dater du 29 février
1992, à la suite de la faillite de son employeur, et a perçu des
indemnités de chômage à partir du 1er mars suivant.
Durant son emploi, le prénommé était assuré contre les accidents,
conformément à la LAA, auprès de la Vaudoise Générale, Compagnie
d'Assurances (ci-après: la Vaudoise), à Lausanne. En raison de la
faillite de X S.A., la police d'assurance LAA conclue pour le
personnel de cette entreprise a été annulée avec effet au 5 mars 1992.
b) Le 16 août 1992, M. a été victime d'un accident (fracture du
talon gauche). Le cas a été annoncé le 25 août suivant à la Vaudoise,
laquelle a alloué ses prestations, en l'occurrence la prise en charge
de frais médicaux et d'indemnités journalières s'élevant à 32'646 fr.
80.
Par décision du 1er octobre 1992, la Vaudoise a signifié à la
Caisse supplétive LAA (ci-après: la caisse supplétive) qu'elle lui
demandait le remboursement des prestations versées à M., au motif
qu'à la date à laquelle s'était produit l'accident, il n'existait
plus aucun contrat d'assurance entre la Vaudoise et l'ancien
employeur de l'intéressé. Or, s'il était incontestable que M.
bénéficiait d'une couverture d'assurance prolongée pendant la durée
de son chômage, c'était à la caisse supplétive et non pas à l'ancien
assureur-accidents qu'il incombait d'en supporter les conséquences en
cas de sinistre.
La caisse supplétive a fait opposition à cette décision, contestant
toute obligation d'allouer ses prestations dans un cas de ce genre.
Dans sa décision sur opposition du 14 avril 1993, la Vaudoise a
réfuté de manière circonstanciée l'argumentation de la caisse
supplétive et a rejeté l'opposition formée par cette dernière.
Considérant en droit:
1.- a) Bien que le point n'ait pas été soulevé par les parties, il
convient d'examiner à titre préalable et d'office la légalité de la
procédure suivie par la Vaudoise en l'espèce. Il faut se demander, en
effet, si cette compagnie pouvait rendre à l'égard de la caisse
supplétive une décision, puis une décision sur opposition, par
lesquelles non seulement elle se déclarait incompétente, mais
exigeait de la caisse supplétive le remboursement des prestations
versées à l'assuré ou en faveur de celui-ci.
L'OFAS a implicitement considéré que tel était le cas, dans la
mesure où, d'après lui, la décision litigieuse a pour objet de régler
un conflit de compétence négatif entre la Vaudoise et la caisse
supplétive. Il s'est référé pour cela aux arrêts ATF 114 V 51 et RAMA
1989 no U 68 p. 171, ainsi qu'à MAURER, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Ergänzungsband, p. 8.
Ce n'est pourtant pas la solution à laquelle conduisent cette
jurisprudence et cet avis de doctrine. En réalité, un assureur social
n'a pas qualité
2.- a) Lorsque l'accident assuré s'est produit, le 16 août 1992,
M. avait perdu son emploi depuis plusieurs mois et il se trouvait au
chômage. Il n'en était pas moins assuré obligatoirement contre les
accidents non professionnels, ce que du reste nul ne conteste. En
effet, si, aux termes de l'art. 3 al. 2 LAA, l'assurance cesse de
produire ses effets à l'expiration du trentième jour qui suit celui
où a pris fin le droit au demi-salaire au moins, il résulte de l'art.
7 al. 1 let. b OLAA - édicté par le Conseil fédéral en vertu de
l'art. 3 al. 5 LAA qui le charge de régler, notamment, le maintien de
l'assurance en cas de chômage - que les indemnités journalières de
l'assurance-chômage sont réputées salaire au sens de l'art. 3 al. 2
de la loi (ATF 113 V 130 consid. 2b).
b) Dans un tel cas, c'est l'assureur-accidents de l'ancien
employeur qui répond des conséquences de l'accident, même si celui-ci
s'est produit longtemps après la fin des rapports de travail. Comme
le fait observer avec
3.- En l'occurrence, le litige porte sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance au sens de l'art. 134 OJ, puisque la décision
sur opposition qui est à l'origine de la contestation avait pour
objet, en définitive, de faire supporter à l'intimée les frais des
soins médicaux de l'assuré pris en charge par la recourante.
Cependant, comme dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt ATF 119 V
220 et par identité de motifs, il n'y a aucune raison de mettre la
recourante au bénéfice de la règle de faveur prévue à l'art. 134 OJ
en ce qui concerne la dispense des frais (ATF 119 V 223 consid. 4c).


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.18/94
Date de la décision : 12/09/1994
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 3 al. 2 et 5, art. 77 al. 2 LAA, art. 7 al. 1 let. b OLAA. Dans le cadre de l'assurance prolongée, c'est à l'assureur-accidents de l'ancien employeur et non à la caisse supplétive qu'il incombe d'allouer ses prestations à un assuré au chômage, victime d'un accident plusieurs mois après la fin des rapports de travail, quand bien même il n'existe plus aucun rapport d'assurance avec l'ex-employeur. Pas de lacune de la loi (consid. 2). Art. 78, 99, 105 al. 2 ancien, LAA. Un assureur LAA qui s'estime incompétent n'a pas qualité d'autorité revêtue du pouvoir de décision à l'égard d'un autre assureur ou de la Caisse supplétive LAA (consid. 1a - c). Art. 134 OJ: frais de procédure. Litige entre un assureur LAA et la Caisse supplétive LAA à propos de la prise en charge des frais consécutifs à un accident subi par un assuré: frais de procédure mis à la charge de la partie qui succombe (consid. 3).


Références :

12.09.1994 U 17/94; 12.09.1994 U 19/94; 11.08.1987 U 103/86


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-09-12;u.18.94 ?
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