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02/09/1994 | SUISSE | N°5C.36/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 septembre 1994, 5C.36/1994


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.36/1994
Date de la décision : 02/09/1994
2e cour civile

Analyses

Devoir d'assistance des beaux-parents (art. 278 al. 2 CC); calcul de la contribution d'entretien du parent qui n'a pas l'autorité parentale (art. 285 al. 1 CC). Le devoir d'assistance des beaux-parents est seulement subsidiaire (consid. 2b). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (consid. 3a/cc). La contribution d'entretien de l'enfant ne doit pas être calculée simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents et sans égard à la situation concrète de l'enfant. Le fait que celui-ci vive avec d'autres enfants moins bien lotis financièrement n'est pas une raison pour lui accorder une contribution d'entretien moins élevée (consid. 3b/bb). Pour déterminer la capacité contributive du débiteur de l'entretien, il faut prendre en considération l'évolution de son revenu et de sa fortune depuis le divorce. En ce qui concerne les perspectives de gains futurs, l'incertitude de la situation économique ne justifie pas que l'on renonce à examiner les tendances dans la branche professionnelle en cause (consid. 4b).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-09-02;5c.36.1994 ?
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