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04/07/1994 | SUISSE | N°B.21/93

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 juillet 1994, B.21/93


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Synthèse
Numéro d'arrêt : B.21/93
Date de la décision : 04/07/1994
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 73 al. 1 et 4 LPP. - Les dispositions d'une convention collective de travail relatives à la prévoyance professionnelle doivent être transposées dans les statuts ou le règlement de l'institution de prévoyance, pour qu'elles soient effectives dans le rapport de prévoyance et réalisables en droit de la prévoyance (consid. 3b). - Incompétence du juge en matière de prévoyance professionnelle pour décider si un assuré peut, en vertu d'une convention collective de travail (CCT), prétendre des prestations de libre passage supérieures à celles qui lui reviennent de par la loi et le règlement (consid. 3b). - In casu: L'art. 54 de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (CCNT) du 6 septembre 1988 prescrit le libre passage intégral, alors que le règlement de la fondation de prévoyance en faveur du personnel (art. 89bis CC) prévoit uniquement un droit équitable au libre passage en proportion du nombre d'années de cotisations (art. 331a al. 2 CO).


Références :

22.02.1994 B 43/92


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-07-04;b.21.93 ?
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