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04/07/1994 | SUISSE | N°5C.14/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 juillet 1994, 5C.14/1994


120 II 266

50. Extrait de l'arrêt de la IIème Cour civile du 4 juillet 1994
dans la cause P. c. C., Compagnie générale d'Assurances SA (recours
en réforme)
A.- Propriétaire d'un bateau off-shore, P. a signé, le 28 février
1991, une proposition d'assurance "casco bateaux" adressée à la C.
Assurance. Il a répondu non à la question no 3: "une proposition pour
le risque à assurer présentée par vous-même a-t-elle été refusée ou
son acceptation, respectivement la conclusion du contrat, a-t-elle
été subordonnée à des conditions

spéciales?". A la question no 4:
"des bateaux conduits par vous-même, une personne vivant en ména...

120 II 266

50. Extrait de l'arrêt de la IIème Cour civile du 4 juillet 1994
dans la cause P. c. C., Compagnie générale d'Assurances SA (recours
en réforme)
A.- Propriétaire d'un bateau off-shore, P. a signé, le 28 février
1991, une proposition d'assurance "casco bateaux" adressée à la C.
Assurance. Il a répondu non à la question no 3: "une proposition pour
le risque à assurer présentée par vous-même a-t-elle été refusée ou
son acceptation, respectivement la conclusion du contrat, a-t-elle
été subordonnée à des conditions spéciales?". A la question no 4:
"des bateaux conduits par vous-même, une personne vivant en ménage
commun avec vous ou les conducteurs habituels ont-ils subi des
dommages?", il a répondu implicitement oui, en précisant "1990" à la
question subsidiaire "quand?" et "incendie, 210'000 fr." à la
question subsidiaire "de quel montant?".
Extrait des considérants:
3.- Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir
violé les art. 4 et 6 LCA (RS 221.229.1).
a) C'est à tort, à son avis, que l'autorité cantonale n'a pas
attaché au terme "proposition" le sens qui lui est en général prêté,
en matière d'assurance, dans le langage courant. En effet, soutient
le recourant, le terme proposition s'entend essentiellement de la
formule mise à disposition par l'assureur et que le proposant remplit
et signe. Le recourant n'aurait donc commis aucune réticence en
répondant non à la question no 3 de la proposition d'assurance
litigieuse, dès lors qu'il n'avait pas, précédemment, rempli une
telle formule à l'attention de la société d'assurance M. (ci-après:
M. Assurance). Le point de vue soutenu par le recourant ne résiste
pas à un examen sérieux.
aa) Selon les constatations de fait de l'autorité cantonale, le
recourant s'est adressé en décembre 1990 à la M. Assurance, dans le
dessein


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.14/1994
Date de la décision : 04/07/1994
2e cour civile

Analyses

Contrat d'assurance; forme de la proposition; réticence. La LCA ne soumet la proposition d'assurance à aucune forme particulière. Elle doit toutefois comprendre tous les éléments essentiels du contrat et notamment les conditions générales (consid. 3a/bb) ). En l'espèce la démarche du recourant, consistant à passer sous silence le fait qu'il s'était d'abord adressé téléphoniquement à une autre assurance, qui avait refusé d'assurer son bateau, était constitutive d'une réticence quand bien même elle ne le liait pas faute de porter sur tous les éléments essentiels; il devait se rendre compte que le refus de la première compagnie était une information tombant sous le coup de la question no 3b posée dans la formule "proposition" de la seconde (consid. 3a/aa et bb).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-07-04;5c.14.1994 ?
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