La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1994 | SUISSE | N°1A.36/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 juin 1994, 1A.36/1994


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.36/1994
Date de la décision : 07/06/1994
1re cour de droit public

Analyses

Entraide judiciaire internationale en matière pénale; art. 94 ss et art. 107 al. 3 EIMP. Exécution du jugement d'un tribunal étranger portant confiscation du produit d'une infraction à la législation sur les stupéfiants. Lorsque ce produit ne peut plus être saisi, le recouvrement d'une créance compensatrice de l'Etat requérant est assimilable à une sanction qui peut être exécutée au sens de l'art. 94 EIMP (consid. 3). Dans ce cas, la solution prévue à l'art. 107 al. 3 EIMP pour l'exécution d'une décision qui ne concerne que les frais, est applicable par analogie; ainsi, la procédure d'entraide judiciaire ne doit pas être gratuite, les débours qu'elle occasionne étant prélevés sur le montant à remettre à l'Etat requérant (consid. 4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-06-07;1a.36.1994 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award