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31/05/1994 | SUISSE | N°C.105/93

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 mai 1994, C.105/93


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Synthèse
Numéro d'arrêt : C.105/93
Date de la décision : 31/05/1994
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 24 LACI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1992, art. 24 et art. 25 LACI dans leur teneur valable jusqu'au 31 décembre 1991, art. 16 et art. 18 LACI. - Toutes les formes d'activité salariée, soumises jusque-là aux différentes normes ou principes de calcul concernant le travail à temps partiel (art. 18 al. 1 en corrélation avec les art. 22 ss LACI), le gain intermédiaire (ancien art. 24 LACI) et le travail de remplacement (ancien art. 25 LACI), font l'objet de l'art. 24 LACI révisé (consid. 5b). - L'assuré a droit à l'indemnisation de la perte de gain selon l'art. 24 al. 1 à 3 LACI, aussi longtemps qu'il ne commence pas pendant la période de contrôle en cause un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI. Les autres conditions mises par la jurisprudence à l'existence d'un travail dont le revenu constitue un gain intermédiaire (activité provisoire, à caractère transitoire, à laquelle il peut être mis fin facilement) doivent être abandonnées (consid. 5c; changement de jurisprudence). - Si l'assuré prend durant la période de contrôle litigieuse un travail convenable - en particulier du point de vue de la rémunération -, à savoir une activité lui procurant un revenu qui correspond au moins au montant de l'indemnité de chômage, il n'y a plus de place pour admettre l'existence d'un gain intermédiaire (consid. 5c). - Contrairement à ce que prévoit le ch. m. 188 de la circulaire de l'OFIAMT relative à l'indemnité de chômage, d'éventuels revenus compensatoires ne sont pas à prendre en compte. Par contre, l'exigence de la perte de travail minimum mentionnée sous le ch. m. précité est conforme à la loi, dans la mesure où, en cas de perte de travail plus faible, les activités tombent sous le coup de l'art. 24 al. 4 LACI (consid. 5c). - La question du caractère convenable - du point de vue de la rémunération - d'une activité lucrative doit être tranchée uniquement en fonction d'un rapport de travail (consid. 5d). - L'exigence de la conformité aux usages professionnels et locaux inscrite à l'art. 24 al. 3 LACI vaut aussi pour le travail de remplacement selon l'art. 24 al. 4 LACI. Néanmoins, que ce soit dans le cadre de l'art. 24 al. 1 à 3 LACI ou de l'art. 24 al. 4 LACI, le non-respect du critère de la conformité aux usages professionnels et locaux n'entraîne pas la perte du droit à la compensation de la différence. Bien plutôt procède-t-on à l'augmentation de la rémunération effectivement obtenue par l'assuré, jusqu'au niveau considéré comme conforme aux usages professionnels et locaux, et c'est uniquement sur cette base qu'une compensation de la différence a lieu (consid. 5e). - Si, au cours d'une période de contrôle, l'assuré qui exerce une ou plusieurs activités dépasse la durée d'une activité à plein temps, les revenus qu'il réalise en travaillant plus que la durée normale de travail ne sont pas pris en considération lorsqu'on applique la réglementation en matière de gain intermédiaire (consid. 5f).


Références :

26.02.1996 GG 26021/96; 26.02.1996 C 153/94; 15.11.1994 C 143/93; 28.04.1994 GG 28041/94; 07.12.1993 C 44/93


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-05-31;c.105.93 ?
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