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31/05/1994 | SUISSE | N°B.12/93

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 mai 1994, B.12/93


120 V 112

15. Arrêt du 31 mai 1994 dans la cause G. contre Fonds de
prévoyance en faveur du personnel de P., La Chaux-de-Fonds et
Tribunal administratif, Neuchâtel
A.- G., née en 1958, mère de deux enfants, a été engagée par
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds en tant qu'aide de ménage, à partir du
19 juin 1987. A ce titre, elle a été affiliée à la Caisse de pensions
du personnel communal (CPC) de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
Souffrant de précordialgies aiguës précédées de douleurs dorsales,
G. a séjourné à l'Hôpital de La

Chaux-de-Fonds du 9 au 13 mai 1988.
Les médecins de cet établissement ont alors posé le diagnostic...

120 V 112

15. Arrêt du 31 mai 1994 dans la cause G. contre Fonds de
prévoyance en faveur du personnel de P., La Chaux-de-Fonds et
Tribunal administratif, Neuchâtel
A.- G., née en 1958, mère de deux enfants, a été engagée par
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds en tant qu'aide de ménage, à partir du
19 juin 1987. A ce titre, elle a été affiliée à la Caisse de pensions
du personnel communal (CPC) de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
Souffrant de précordialgies aiguës précédées de douleurs dorsales,
G. a séjourné à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds du 9 au 13 mai 1988.
Les médecins de cet établissement ont alors posé le diagnostic de
probable péricardite aiguë bénigne et de côlon irritable
anamnestique. Après cette hospitalisation, la patiente a été
entièrement incapable de travailler. Le 26 mai 1988, bien qu'elle
n'eût pas repris le travail, elle a donné son
Considérant en droit:
1.- Selon l'art. 23 LPP, ont droit à des prestations d'invalidité
les personnes qui sont invalides à raison de 50 pour cent au moins au
sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue
l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.
L'assuré a droit à une rente entière d'invalidité s'il est invalide
à raison des deux tiers au moins au sens de l'AI, et à une demi-rente
s'il est invalide à raison de 50 pour cent au moins (art. 24 al. 1
LPP). Les dispositions de la LAI (art. 29 LAI) s'appliquent par
analogie à la naissance du droit aux prestations (art. 26 al. 1 LPP).
En ce qui concerne les rentes d'invalidité, les dispositions
réglementaires du Fonds s'en tiennent - sous réserve de modifications
purement rédactionnelles - à la réglementation légale. C'est ainsi
que l'assuré qui est reconnu invalide par l'assurance-invalidité
l'est également par le Fonds de prévoyance, avec effet à la même
date, pour autant qu'il ait été affilié au Fonds lorsqu'a débuté
l'incapacité de gain dont la cause est à l'origine de l'invalidité
(art. 42). En principe, le droit à la rente d'invalidité prend
naissance le jour du droit à la rente de l'AI (art. 43 al. 1).
2.- a) Les premiers juges constatent que la recourante a présenté
une incapacité de travail de 100 pour cent à partir du 9 mai 1988,
sauf durant la période du 1er août au 13 octobre 1988. L'origine de
cette incapacité de travail est la même que celle qui a conduit à
l'invalidité. Par conséquent, toujours selon les premiers juges,
l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de
l'invalidité, selon l'art. 23 LPP, est survenue avant le début de
l'engagement de la recourante au service de P. et, de ce fait, avant
son affiliation au Fonds de prévoyance. Que la recourante ait été en
mesure de commencer un nouveau travail, au début du mois d'août 1988,
et d'exercer une activité professionnelle pendant deux mois environ
n'est à cet égard pas déterminant. Ce nouvel engagement doit être
considéré, abstraction faite de l'intention des parties, comme une
tentative de reprise d'une activité lucrative, qui s'est rapidement
soldée par un échec. En réalité, la recourante n'était pas apte, pour
des raisons médicales, à exercer l'activité à plein temps pour
laquelle elle avait été engagée.
3.- Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers
juges ont rejeté la demande de la recourante, dirigée contre le Fonds
de prévoyance. C'est en principe à la précédente institution de
prévoyance, en l'occurrence la Caisse de pensions du personnel
communal, qu'il incombe de prendre en charge le cas. En effet, bien
que l'on ne puisse, dans le cadre de la présente procédure, préjuger
des droits de la recourante vis-à-vis d'une tierce institution, il
découle logiquement des considérants qui précèdent que c'est à
l'encontre de cette caisse de pensions que la recourante doit faire
valoir sa prétention à une rente d'invalidité. C'est pourquoi un
exemplaire du présent arrêt sera également notifié à ladite caisse de
pensions, à titre d'information.
4.- (Frais et dépens)


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.12/93
Date de la décision : 31/05/1994
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 23 et 24 LPP, art. 29ter et 88a al. 1 RAI: invalidité survenue après un changement d'institution de prévoyance. L'ancienne institution de prévoyance reste tenue à prestations si l'incapacité de travail a débuté à une époque où l'assuré lui était affilié et s'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité un lien de connexité matérielle et temporelle; inversement, la nouvelle institution est libérée de toute obligation de verser une rente d'invalidité. En cas d'interruption de l'incapacité de travail, on ne saurait appliquer schématiquement, par analogie, les art. 29ter et 88a al. 1 RAI.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-05-31;b.12.93 ?
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