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25/05/1994 | SUISSE | N°5C.39/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 mai 1994, 5C.39/1994


120 II 177

33. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 25 mai 1994 dans la
cause P. contre P. (recours en réforme)
Extrait des considérants:
3.- Le recourant invoque une violation de l'art. 157 CC. Le refus
de son fils d'entretenir le moindre contact avec lui constituerait,
contrairement à ce qu'a retenu la Cour cantonale, un fait nouveau
justifiant une réduction du montant de la pension d'entretien mise à
sa charge.
a) La contribution à l'entretien de l'enfant que doit fournir, en
cas de divorce, celui des parents qui n'a ni l

'autorité parentale, ni
la garde (art. 156 al. 2, 276 al. 2 et 277 CC) peut être rédu...

120 II 177

33. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 25 mai 1994 dans la
cause P. contre P. (recours en réforme)
Extrait des considérants:
3.- Le recourant invoque une violation de l'art. 157 CC. Le refus
de son fils d'entretenir le moindre contact avec lui constituerait,
contrairement à ce qu'a retenu la Cour cantonale, un fait nouveau
justifiant une réduction du montant de la pension d'entretien mise à
sa charge.
a) La contribution à l'entretien de l'enfant que doit fournir, en
cas de divorce, celui des parents qui n'a ni l'autorité parentale, ni
la garde (art. 156 al. 2, 276 al. 2 et 277 CC) peut être réduite en
vertu de l'art. 157 CC. La modification du jugement de divorce sur ce
point n'est toutefois possible que si des faits nouveaux importants
commandent une réglementation différente, et le changement de
situation doit être durable. Cette procédure n'a pas pour but de
corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances
nouvelles survenant chez les parents ou chez l'enfant (ATF 100 II 76
consid. 1 p. 78, 95 II 385 consid. 4 p. 389; BÜHLER/SPÜHLER, Berner
Kommentar, n. 82 et 144 ss ad art. 157 CC; SPÜHLER, Ergänzungsband,
n. 145 ad art. 157 CC; HINDERLING, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, 3e éd., p. 146 ss; DESCHENAUX/TERCIER, Le mariage
et le divorce, 3e éd., no 759 s.). Seules cependant entrent en ligne
de compte les circonstances nouvelles - par rapport à la situation
existant au moment du divorce - qui sont déterminantes pour fixer les
droits et devoirs des parents selon les art. 156, 285 et 286 CC
(BÜHLER/SPÜHLER, n. 73 et 102 ad art. 157 CC).
4.- Les principes rappelés ci-dessus trouvent leur limite dans
l'interdiction de l'abus de droit prescrite par l'art. 2 CC et dont
le recourant se prévaut également en l'espèce.
a) Dans une jurisprudence déjà ancienne (ATF 83 II 89), le Tribunal
fédéral a réduit aux normes usuelles les engagements alimentaires
plus étendus qu'un père avait accepté d'assumer en raison des
relations personnelles étroites qu'il devait conserver avec ses
enfants selon la convention sur les effets accessoires du divorce. Le
Tribunal fédéral avait justifié cette réduction par le comportement
abusif de la mère, qui n'avait pas respecté les termes de ladite
convention en partant avec ses enfants dans un pays lointain
(Australie), en ne prenant aucune mesure pour permettre aux enfants
de garder des rapports personnels avec leur père et en ne respectant
pas ses obligations de renseigner son ex-mari sur l'éducation et le
développement des enfants. Cet arrêt précisait toutefois que l'art.
157 CC ayant pour but la sauvegarde des intérêts des mineurs, la
pension ne pourrait, même dans lesdites circonstances, être supprimée
ou diminuée dans une mesure qui ne permettrait plus de couvrir
normalement les frais d'entretien et d'éducation des enfants (arrêt
précité consid. 2 p. 92, rappelé dans ATF 95 II 385 consid. 3 p.
388). Cette jurisprudence, critiquée par MERZ in RJB 1959, p. 7/8,
semble être approuvée par HEGNAUER (RDT 1993, p. 12 et Berner
Kommentar n. 133 ad art. 275 CC).
Dans la mesure où elle touche aussi les intérêts des enfants, cette
solution ne saurait toutefois être retenue que dans des cas très
exceptionnels: par exemple, lorsque les engagements financiers du
débiteur de la pension dépassent largement les normes usuelles, au
point de constituer un complément significatif dont bénéficie
directement le détenteur de l'autorité parentale (pension déguisée),
et que ce dernier viole gravement ses devoirs. Cette réserve s'impose
d'autant plus lorsqu'il s'agit de sanctionner le comportement abusif
d'un enfant mineur, même proche de la majorité, qui refuserait sans
motif, consciemment et contrairement à ses devoirs filiaux, toute
relation personnelle avec l'autre parent. Cette attitude est souvent
l'une des conséquences de la procédure de divorce qui a opposé les
parents et qui peut avoir des effets encore après l'adolescence. Il
convient dès lors de tenir compte des émotions que la séparation des
parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en
résultent souvent,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.39/1994
Date de la décision : 25/05/1994
2e cour civile

Analyses

Modification d'un jugement de divorce (art. 157 CC). Interdiction de l'abus de droit (art. 2 CC). L'absence de tout lien entre le droit aux relations personnelles et le devoir d'entretien des parents a pour conséquence qu'un fait nouveau relatif aux relations personnelles - impossibilité d'exercer le droit de visite en l'occurrence - ne saurait en principe constituer un motif valable de modification de la contribution d'entretien (consid. 3). Ce principe trouve sa limite dans l'interdiction de l'abus de droit. Un comportement abusif de la mère ou de l'enfant peut, dans des cas très exceptionnels, justifier une réduction de la contribution d'entretien. Négation en l'espèce d'un tel comportement (consid. 4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-05-25;5c.39.1994 ?
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