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25/05/1994 | SUISSE | N°1P.691/1992

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 mai 1994, 1P.691/1992


120 Ib 287

41. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 25 mai
1994 dans la cause Chemins de fer fédéraux suisses contre Conseil
d'Etat de la République et canton de Genève (recours de droit
administratif)
A.- La nouvelle ligne CFF Genève/Genève-Aéroport a été mise en
exploitation le 1er juin 1987. En juin 1992, le Département des
travaux publics du canton de Genève (ci-après: le département) a
établi un projet de plan "No DE 7.1, fixant les degrés de sensibilité
au bruit à l'intérieur des périmètres situés à

proximité de la ligne
CFF Cornavin-Cointrin Aéroport, sur les territoires de la Ville de
Genève...

120 Ib 287

41. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 25 mai
1994 dans la cause Chemins de fer fédéraux suisses contre Conseil
d'Etat de la République et canton de Genève (recours de droit
administratif)
A.- La nouvelle ligne CFF Genève/Genève-Aéroport a été mise en
exploitation le 1er juin 1987. En juin 1992, le Département des
travaux publics du canton de Genève (ci-après: le département) a
établi un projet de plan "No DE 7.1, fixant les degrés de sensibilité
au bruit à l'intérieur des périmètres situés à proximité de la ligne
CFF Cornavin-Cointrin Aéroport, sur les territoires de la Ville de
Genève, sections Cité et Petit-Saconnex, et de la commune de
Vernier". Ce plan délimite, de part et d'autre de la voie CFF,
plusieurs périmètres d'une largeur de 25 à 120 m environ, attribuant
à chacun d'eux un degré de sensibilité au bruit au sens de l'art. 43
de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).
Il prévoit en particulier un degré de sensibilité II (cf. art. 43 al.
1 let. b OPB) pour une bande de terrain comprise entre la voie de
chemin de fer et le chemin de l'Etang à Vernier; cette bande, large
d'une cinquantaine de mètres, est formée de vingt-six parcelles, sur
lesquelles se trouvent des maisons d'habitation et qui sont classées
dans la 5e zone à bâtir au sens de l'art. 19 al. 3 de la loi
cantonale d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire (LALAT). Pour les terrains situés, à cet endroit, de
l'autre côté de la voie de chemin de fer, le plan DE 7.1 du
département délimite deux périmètres, d'une largeur d'environ 50 m
Extrait des considérants:
2.- a) En vertu de l'art. 43 OPB, des degrés de sensibilité au
bruit sont à appliquer dans les différentes zones des plans
d'affectation, en particulier le degré de sensibilité II dans les
zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans
les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des
constructions et installations publiques (art. 43 al. 1 let. b OPB),
et le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des
entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones
d'habitation et artisanales - zones mixtes - ainsi que dans les zones
agricoles (art. 43 al. 1 let. c OPB). C'est en fonction du degré de
sensibilité que les valeurs limites d'exposition au bruit peuvent
être déterminées (cf. art. 40 al. 1 OPB et les annexes à cette
ordonnance), les seuils à partir desquels les mesures
d'assainissement doivent, le cas échéant, être ordonnées pour assurer
le respect de ces valeurs n'étant
3.- a) Selon l'art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 PA (RS
172.021), la voie du recours de droit administratif est ouverte
contre les décisions fondées sur le droit public fédéral - ou qui
auraient dû l'être -, à condition qu'elles émanent des autorités
énumérées à l'art. 98 OJ et pour autant qu'aucune des exceptions
prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale ne soit
réalisée. Le recours de droit administratif est également recevable
contre des décisions fondées sur le droit cantonal ou communal, et
sur le droit fédéral, dans la mesure où la violation de dispositions
de droit fédéral directement applicables est en jeu (cf. art. 104
let. a OJ; ATF 119 Ib 99 consid. 1a, 179 consid. 1a, 118 Ib 11
consid. 1a, 234 consid. 1a, 381 consid. 2a et les arrêts cités). La
voie du recours de droit public n'est ouverte, le cas échéant, que si
les conditions de recevabilité du recours de droit administratif ne
sont pas réunies (art. 84 al. 2 OJ).
Le recours est dirigé contre un acte cantonal adopté sous la forme
d'un plan d'affectation (les deux arrêtés attaqués se rapportent l'un
et l'autre au plan DE 7.1). En vertu du principe énoncé à l'art. 34
al. 3 LAT (RS 700) - lex specialis par rapport aux art. 97 ss OJ -,
seule la voie du recours de droit public est ouverte contre les
décisions sur les plans d'affectation prises par les autorités
cantonales de dernière instance. Toutefois, selon la jurisprudence,
lorsque certaines dispositions d'un plan d'affectation - en règle
générale, dans les causes qui ont fait l'objet de jugements du
Tribunal fédéral: d'un plan d'affectation spécial ou de détail -
équivalent à des décisions fondées sur le droit fédéral de la
protection de l'environnement, la voie du recours de droit
administratif est exceptionnellement ouverte à cet égard (ATF 119 Ia
285 consid. 3c, 118 Ib 11 consid. 2c, 66 consid. 1c et les arrêts
cités).
b) La jurisprudence a déjà examiné la question de la voie de droit
par laquelle celui qui conteste l'attribution ou la détermination
d'un degré de sensibilité au bruit doit agir. Dans un arrêt rendu en
1988, au sujet d'un plan partiel d'affectation adopté, selon le droit
vaudois, en vue de la réalisation d'une installation artisanale, le
Tribunal fédéral a retenu qu'un degré de sensibilité aurait dû être
attribué, conformément à l'art. 44 OPB, dans le cadre de cette
modification du plan général d'affectation


1re cour de droit public

Analyses

Art. 43 et 44 OPB; art. 97 ss, notamment 99 let. c OJ; art. 34 al. 3 LAT; attribution des degrés de sensibilité au bruit, voie de recours au Tribunal fédéral. Distinction entre l'attribution des degrés de sensibilité au bruit dans un plan d'affectation et leur détermination "cas par cas" (consid. 2). L'attribution de degrés de sensibilité dans un plan d'affectation peut être contestée par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral; les clauses d'exclusion de ce recours énoncées aux art. 34 al. 3 LAT et 99 let. c OJ ne s'appliquent pas (précision de la jurisprudence - consid. 3).


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 25/05/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 1P.691/1992
Numéro NOR : 29877 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-05-25;1p.691.1992 ?
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