La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/1994 | SUISSE | N°2A.275/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 mai 1994, 2A.275/1993


120 Ib 156

23. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 24 mai
1994 dans la cause X. contre Autorité indépendante d'examen des
plaintes en matière de radio-télévision (recours de droit
administratif)
A.- Le notaire X. a été inculpé et incarcéré à Genève le 16
septembre 1992. Au début octobre 1992, la Radio-Télévision Suisse
Romande (RTSR) a prévu de réaliser un reportage sur "l'affaire X." et
de le diffuser dans l'émission "Tell Quel". X. s'y est opposé. Le 29
octobre 1992, il a adressé une requête de mesures

provisionnelles au
Tribunal de première instance de Genève. Fondé notamment sur l'art.
28c al. ...

120 Ib 156

23. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 24 mai
1994 dans la cause X. contre Autorité indépendante d'examen des
plaintes en matière de radio-télévision (recours de droit
administratif)
A.- Le notaire X. a été inculpé et incarcéré à Genève le 16
septembre 1992. Au début octobre 1992, la Radio-Télévision Suisse
Romande (RTSR) a prévu de réaliser un reportage sur "l'affaire X." et
de le diffuser dans l'émission "Tell Quel". X. s'y est opposé. Le 29
octobre 1992, il a adressé une requête de mesures provisionnelles au
Tribunal de première instance de Genève. Fondé notamment sur l'art.
28c al. 1 CC, il a demandé qu'interdiction soit faite à la RTSR de
diffuser pareille émission, qui, selon lui, portait atteinte aux
droits de la personnalité et à la présomption d'innocence. Par
ordonnance du 11 novembre 1992, ledit tribunal
Extrait des considérants:
2.- a) L'art. 64 al. 3 de la loi fédérale du 21 juin 1992 sur la
radio et la télévision (LRTV; RS 784.40) dispose:

"L'autorité de plainte peut refuser ou suspendre le traitement
d'une
plainte, pour autant que les voies du droit civil ou du droit pénal
soient
ouvertes ou n'aient pas été utilisées."

Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du
droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation
(art. 104 lettre a OJ). En revanche, il ne s'agit pas d'un cas où le
grief de l'inopportunité peut être soulevé (art. 104 lettre c OJ).
Dès lors, dans la mesure où l'art. 64 al. 3 LRTV donne une certaine
latitude à l'Autorité indépendante, le Tribunal fédéral doit se
limiter pour l'essentiel à examiner si celle-ci a abusé de son
pouvoir d'appréciation, en tout cas s'il s'agit comme en l'espèce
d'une décision de suspension de la procédure et non pas d'un refus
définitif de se saisir du cas, ce qui priverait le plaignant de la
possibilité d'obtenir une décision.
b) L'art. 64 al. 3 LRTV a été introduit sur proposition du
Conseiller aux Etats Rhinow, pour qui, en matière de violation des
droits de la personnalité, l'Autorité indépendante ne doit pas
devenir une voie meilleur marché pour trancher des problèmes que des
tribunaux civils et pénaux sont mieux à même de traiter (BO 1990 CE
615/617). Selon MARTIN DUMERMUTH (Die Programmaufsicht bei Radio und
Fernsehen in der Schweiz, Bâle et


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.275/1993
Date de la décision : 24/05/1994
2e cour de droit public

Analyses

Art. 64 al. 3 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision; décision incidente suspendant le traitement d'une plainte. La suspension de la procédure de plainte introduite devant l'Autorité indépendante n'apparaît pas comme injustifiée lorsqu'une procédure civile est pendante et que celle-ci assure déjà une protection suffisante de l'intéressé, qui ne semble pas menacé dans ses intérêts privés notamment par la rediffusion de l'émission litigieuse (consid. 2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-05-24;2a.275.1993 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award