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20/05/1994 | SUISSE | N°B.103/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 mai 1994, B.103/1994


120 III 83

26. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 20 mai 1994 dans la cause X. SA (recours LP)
A.- X. SA a obtenu du Tribunal de première instance de Genève le
séquestre, en mains d'un établissement bancaire genevois, des avoirs
de la société Y., à St-Pétersbourg. La mesure a porté sur une créance
résultant d'une lettre de crédit émise en faveur de la filiale de la
poursuivie: Z., société de droit irlandais à Dublin, qui a revendiqué
l'entière et exclusive propriété de la créance en question.r> Invitée par l'Office des poursuites de Genève à se prononcer sur
cette revendication, conform...

120 III 83

26. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 20 mai 1994 dans la cause X. SA (recours LP)
A.- X. SA a obtenu du Tribunal de première instance de Genève le
séquestre, en mains d'un établissement bancaire genevois, des avoirs
de la société Y., à St-Pétersbourg. La mesure a porté sur une créance
résultant d'une lettre de crédit émise en faveur de la filiale de la
poursuivie: Z., société de droit irlandais à Dublin, qui a revendiqué
l'entière et exclusive propriété de la créance en question.
Invitée par l'Office des poursuites de Genève à se prononcer sur
cette revendication, conformément à l'art. 106 al. 2 LP, X. SA l'a
contestée intégralement en faisant valoir que la créance séquestrée
était en réalité la propriété de Y. et qu'en outre il y avait
identité économique entre cette société et sa filiale Z., cette
dernière n'étant qu'une "boîte postale" fonctionnant comme "paravent
juridique".
Z. a porté plainte à l'autorité cantonale de surveillance, estimant
que l'office aurait dû tirer la conséquence logique de l'application
en l'espèce de l'art. 106 LP, à savoir lui impartir, en sa qualité de
tiers revendiquant, un délai de dix jours, selon l'art. 107 al. 1 LP,
pour ouvrir action en revendication; toutefois, comme il ressortait
du texte même de la lettre de crédit qu'elle était seule titulaire de
la créance envers la banque, c'est la procédure de l'art. 109 LP qui
devait être appliquée. L'autorité cantonale de surveillance a admis
la plainte et invité l'office à impartir à X. SA un délai de dix
jours pour intenter action selon l'art. 109 LP.
La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a
rejeté le recours formé contre cette décision par X. SA.
Extrait des considérants:
3.- a) En vertu des art. 106 ss LP, qui s'appliquent aux cas de
séquestre (art. 275 LP), lorsqu'un tiers revendique un droit de
propriété ou de gage


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.103/1994
Date de la décision : 20/05/1994
Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

Procédure de revendication (art. 107 al. 1 et 109 LP). Détermination du rôle des parties lorsque le bien revendiqué - en l'occurrence une créance ordinaire - ne se trouve en la possession ni du débiteur ni du tiers revendiquant, mais en celle d'une quatrième personne, le quart détenteur (consid. 3a). Compétences de l'office dans l'application des art. 106 ss LP (consid. 3b).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-05-20;b.103.1994 ?
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