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19/04/1994 | SUISSE | N°4P.245/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 avril 1994, 4P.245/1993


120 II 172

32. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 19 avril 1994 dans
la cause Westland Helicopters Limited contre The Arab British
Helicopter Company (ABH) et Tribunal arbitral (recours de droit
public)
A.- Le 29 avril 1975, la République Arabe d'Egypte (RAE), le
Royaume d'Arabie Saoudite (RAS), l'Etat du Qatar et les Emirats
Arabes Unis (EAU) ont conclu un traité en vue de la fondation d'un
organisme supranational, doté de la personnalité juridique, appelé
"The Arab Organization for Industrialization" (AOI). Cet organisme

avait pour but de développer une industrie à caractère militaire dans
les pays arabe...

120 II 172

32. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 19 avril 1994 dans
la cause Westland Helicopters Limited contre The Arab British
Helicopter Company (ABH) et Tribunal arbitral (recours de droit
public)
A.- Le 29 avril 1975, la République Arabe d'Egypte (RAE), le
Royaume d'Arabie Saoudite (RAS), l'Etat du Qatar et les Emirats
Arabes Unis (EAU) ont conclu un traité en vue de la fondation d'un
organisme supranational, doté de la personnalité juridique, appelé
"The Arab Organization for Industrialization" (AOI). Cet organisme
avait pour but de développer une industrie à caractère militaire dans
les pays arabes.
Le 27 février 1978, l'AOI et la société britannique Westland
Helicopters Limited (WHL) ont signé, entre autres contrats, un
"Shareholders Agreement" ayant pour objet leur participation commune
à une société par actions, dénommée "The Arab British Helicopter
Company" (ABH), dont le but devait consister dans la fabrication
d'hélicoptères en Egypte et la vente des appareils. Cette convention
comprenait une clause arbitrale.
A la même date, WHL et l'ABH ont conclu une série de contrats
(contrats de licence, d'assistance technique et de fourniture de
matériel) contenant tous une clause similaire.

B.- Le 26 mars 1979, la RAE a signé avec l'Etat d'Israël un accord
impliquant la cessation des hostilités entre ces deux pays. Ce
faisant, elle est entrée en conflit avec les autres membres de l'AOI,
qui décidèrent de mettre fin à l'existence de cet organisme, avec
effet au 1er juillet 1979, et de le liquider.
Après l'échec de pourparlers, WHL prit note de la rupture et
notifia, en juillet 1979, sa décision de réclamer des
dommages-intérêts à l'AOI dissoute et aux Etats membres. Le 12 mai
1980, elle déposa auprès de la Chambre de Commerce Internationale
(CCI), à Paris, une requête d'arbitrage dirigée contre l'AOI en
liquidation, les quatre Etats membres de cette organisation et l'ABH.
Le 29 octobre 1980, la Cour d'arbitrage de la CCI
Extrait des considérants:
3.- a) L'art. 190 al. 2 let. c LDIP permet d'attaquer une sentence
lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il
était saisi. Tombent sous le coup de cette disposition les sentences
qui allouent plus ou autre chose que ce qui a été demandé (ultra ou
extra petita), conformément à l'interprétation qu'en a faite le
Tribunal fédéral, qui a donné la préférence au texte français de la
loi (ATF 116 II 639 consid. 3a). La règle "ne eat judex ultra petita
partium" garantit un aspect particulier du droit d'être entendu, dans
la mesure où elle interdit au tribunal arbitral d'inclure dans sa
sentence des prétentions (ou une partie d'entre elles) sur lesquelles
les parties n'ont peut-être pas eu l'occasion de s'exprimer en fait
et en droit (ATF 116 II 80 consid. 3a). Cependant, en vertu du
principe "jura novit curia", dès l'instant où une conclusion est
motivée de manière suffisante, le juge - quel qu'il soit - est tenu
d'appliquer le droit d'office, sans se limiter aux motifs avancés par
les parties. Par conséquent, il ne statue pas ultra ou extra petita
s'il retient des moyens de droit qui n'ont pas été invoqués, car il
ne procède, dans une telle hypothèse, qu'à une nouvelle qualification
des faits de la cause (arrêt non publié du 30 avril 1992, dans la
cause 4P.273/1991, consid. 2a; voir aussi: POUDRET, COJ, n. 3.3 ad
art. 63 OJ).
Dans un arrêt du 28 avril 1992, cité par la recourante, le Tribunal
fédéral a admis qu'un tribunal arbitral avait statué ultra petita en
ne se limitant pas au rejet de la conclusion du demandeur tendant à
faire constater l'inexistence de la dette litigieuse, mais en
condamnant de surcroît ce demandeur à régler son dû bien que le
défendeur n'eût pris aucune conclusion à cette fin (consid. 2b, non
publié, de l'ATF 118 II 193). La présente affaire se distingue de
celle qui a donné lieu au prononcé de cet arrêt en ce sens que le
Tribunal arbitral s'est borné à constater l'existence de la dette et
n'a pas condamné le débiteur à en payer le montant au créancier.
Avant d'examiner les conclusions topiques qui ont été formulées dans
le cas concret, il importe de trancher, au préalable, la question de
savoir si l'interdiction de statuer ultra petita est violée par


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.245/1993
Date de la décision : 19/04/1994
1re cour civile

Analyses

Arbitrage international; action en constatation de droit négative; ne ultra petita partium (art. 190 al. 2 let. c LDIP). Ne viole pas le principe ne ultra petita partium le tribunal arbitral saisi d'une action négatoire de droit, qui, l'estimant infondée, constate l'existence du rapport juridique litigieux dans le dispositif de sa sentence plutôt que d'y rejeter cette action.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-04-19;4p.245.1993 ?
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