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19/04/1994 | SUISSE | N°2P.456/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 avril 1994, 2P.456/1993


120 Ib 22

4. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 19 avril
1994 dans la cause M. E. A. contre Tribunal administratif du canton
de Vaud et Office cantonal de contrôle des habitants et de police des
étrangers (recours de droit administratif)
A.- M. E. A., ressortissant tunisien, a fait l'objet d'un
refoulement sans mesure administrative, le 7 juin 1989. Le 1er
juillet 1989, il a épousé à Tunis M. M., Suissesse domiciliée dans le
canton de Vaud. Il a alors obtenu, le 17 septembre 1989, une
autorisation annuelle de séjour e

t de travail.
Les époux ont eu, le 8 mars 1991, un enfant nommé S. Séparés depuis
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120 Ib 22

4. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 19 avril
1994 dans la cause M. E. A. contre Tribunal administratif du canton
de Vaud et Office cantonal de contrôle des habitants et de police des
étrangers (recours de droit administratif)
A.- M. E. A., ressortissant tunisien, a fait l'objet d'un
refoulement sans mesure administrative, le 7 juin 1989. Le 1er
juillet 1989, il a épousé à Tunis M. M., Suissesse domiciliée dans le
canton de Vaud. Il a alors obtenu, le 17 septembre 1989, une
autorisation annuelle de séjour et de travail.
Les époux ont eu, le 8 mars 1991, un enfant nommé S. Séparés depuis
le mois de juillet 1991, ils ont divorcé le 13 juillet 1992.
L'autorité parentale sur l'enfant et sa garde étaient confiées à la
mère; le père était astreint à verser une pension alimentaire et
pourrait, dès que S. aurait 2 ans révolus, exercer un droit de
visite, moyennant remise de son passeport en mains de la mère avant
de prendre l'enfant avec lui. A la suite de problèmes, il a été
décidé que le droit de visite s'exercerait au "Point rencontre" et
que le père remettrait son passeport à la responsable, lors des
visites. Ce mode de procéder a dû être interrompu, le père ne
présentant plus un passeport valable.
Extrait des considérants:
4.- a) Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie
privée et familiale est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, "pour
autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue
une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui".
La Suisse pratique une politique restrictive en matière de séjour
des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de
la population suisse et celui de la population étrangère résidante,
ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer
un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars
1931 - LSEE; RS 142.20 - et


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.456/1993
Date de la décision : 19/04/1994
2e cour de droit public

Analyses

Art. 8 CEDH; autorisation de séjour. L'art. 8 par. 2 CEDH admet une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale dans certains cas, notamment lorsqu'il s'agit d'appliquer une politique restrictive en matière de séjour des étrangers. L'octroi - ou le refus - d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être décidé sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. En l'espèce, l'intérêt privé du recourant ne saurait l'emporter; en effet, il n'a pas fait les efforts nécessaires pour avoir une relation étroite et effective avec son fils et ne verse d'ailleurs plus, depuis des mois, la pension alimentaire de cet enfant (consid. 4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-04-19;2p.456.1993 ?
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