La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/1994 | SUISSE | N°1A.102/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 avril 1994, 1A.102/1993


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.102/1993
Date de la décision : 12/04/1994
1re cour de droit public

Analyses

Restrictions provisoires de l'exploitation d'une installation de tir (protection contre le bruit). La formule de calcul du niveau d'évaluation pour le bruit des installations de tir, prévue dans l'annexe 7 ch. 3 à l'OPB peut-elle être considérée comme inadéquate? Éléments permettant dans le cas d'espèce de déterminer s'il y a lieu de restreindre provisoirement l'exploitation (consid. 3). En cas d'urgence et jusqu'à la fin de l'assainissement, des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées en application de l'art. 16 al. 4 ainsi que des art. 11 et 12 LPE (consid. 4b). Lorsqu'elles ordonnent à titre provisoire une limitation de l'exploitation d'une installation, les autorités peuvent se fonder, quant aux degrés de sensibilité applicables, sur des hypothèses, pour autant que celles-ci soient adéquates (consid. 4c). Délimitation des pouvoirs des autorités chargées de l'exécution du droit de l'environnement et des compétences des autorités militaires cantonales (consid. 4d).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-04-12;1a.102.1993 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award