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07/04/1994 | SUISSE | N°B.72/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 avril 1994, B.72/1994


120 III 11

6. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites
du 7 avril 1994 dans la cause X. (recours LP)
A.- Le 26 janvier 1993, sur réquisition du Crédit Suisse, à
Delémont, l'Office des poursuites de Morges a notifié un commandement
de payer à X. L'opposition de ce dernier ayant été levée le 15
juillet, la saisie a été fixée au 6 octobre.

B.- Le 1er octobre, X. a porté plainte à l'autorité de surveillance
en faisant valoir que le Crédit Suisse, à Delémont, n'était qu'une
succursale d'une sociétÃ

© dont le siège est à Zurich, qu'il n'avait
pas la personnalité juridique et ne pouvait dès lors ni ...

120 III 11

6. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites
du 7 avril 1994 dans la cause X. (recours LP)
A.- Le 26 janvier 1993, sur réquisition du Crédit Suisse, à
Delémont, l'Office des poursuites de Morges a notifié un commandement
de payer à X. L'opposition de ce dernier ayant été levée le 15
juillet, la saisie a été fixée au 6 octobre.

B.- Le 1er octobre, X. a porté plainte à l'autorité de surveillance
en faisant valoir que le Crédit Suisse, à Delémont, n'était qu'une
succursale d'une société dont le siège est à Zurich, qu'il n'avait
pas la personnalité juridique et ne pouvait dès lors ni poursuivre,
ni ester en justice pour lui-même. Le plaignant a donc conclu à
l'annulation de tous les actes intervenus dans le cadre de la
poursuite en cause.
Statuant le 29 novembre en qualité d'autorité cantonale inférieure
de surveillance, le Président du Tribunal du district de Morges a
rejeté la plainte et confirmé les actes accomplis dans la poursuite
en cause.
Saisie d'un recours du plaignant, la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois, autorité cantonale supérieure
de surveillance, l'a rejeté et a maintenu le prononcé entrepris, par
arrêt du 3 mars 1994, notifié le lendemain aux parties.

C.- Par acte du 14 mars 1994, X. a recouru à la Chambre des
poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en prenant la
conclusion suivante:

"La poursuite no ... de l'Office des poursuites de Morges est
radicalement nulle et tous les actes effectués dans le cadre de
cette
poursuite sont annulés, nuls et de nul effet."

La Chambre des poursuites et faillites a rejeté le recours. Elle a
néanmoins ordonné la rectification des actes de la poursuite en
cause, que l'autorité cantonale de surveillance avait simplement
confirmés bien que mentionnant de façon inexacte la succursale comme
créancière.
Extrait des considérants:
1.- Le recourant reproche à l'autorité cantonale de surveillance
de s'être placée dans l'hypothèse d'une simple inexactitude de la
désignation du créancier, erreur rectifiable, alors que l'on se
trouverait en l'espèce dans la situation où le créancier est
inexistant, vice qui ne peut être réparé et entraîne donc la nullité
de la poursuite en cause.
a) Bien que jouissant d'une certaine autonomie (ATF 117 II 85
consid. 3 p. 87 et les références), une succursale est dépourvue
d'existence juridique et n'a pas la capacité d'ester en justice, ni
celle d'être poursuivie (arrêt Société Générale Alsacienne de Banque
du 16 novembre 1989, publié in SJ 1990, p. 106; PETER GAUCH, Der
Zweigbetrieb im schweizerischen Zivilrecht, p. 431 s. n. 1949 s. et
p. 448 n. 2010 s.).
C'est donc à tort que l'autorité cantonale de surveillance admet
qu'une succursale est habilitée à poursuivre et à être poursuivie
pour ses affaires au siège spécial institué par l'art. 642 al. 3 CO.
En réalité, c'est la société et non la succursale qui peut actionner
ou être recherchée à ce for pour des affaires qui relèvent de
l'activité de celle-ci (F. DE STEIGER, Le droit des sociétés anonymes
en Suisse, 2e éd., Lausanne 1973, p. 351), ce qui n'exclut pas la
possibilité pour la succursale d'ester en justice au nom de la
société en vertu d'un pouvoir de représentation spécial (idem, n. 17
et RJB 91, p. 402).
b) Une poursuite requise par une entité dépourvue de la capacité
d'être partie, parce que ne jouissant pas de la personnalité
juridique, est nulle de plein droit (ATF 115 III 16 consid. 2 p. 17
s., 114 III 62 consid. 1a p. 63 et arrêts cités; P.-R. GILLIÉRON,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993,
p. 130 § 5 ch. 1). Cependant, lorsque dans une poursuite une
succursale se voit attribuer la qualité de créancière ou débitrice,
alors qu'en réalité seule la société à laquelle elle appartient est
visée, l'on admet en général qu'il y a simplement désignation
inexacte d'une partie (GAUCH, op.cit., p. 448 n. 2012 s.; arrêt
Société Générale Alsacienne de Banque déjà cité).
Selon la jurisprudence, la désignation inexacte, impropre ou
équivoque, voire totalement fausse, ou incomplète d'une partie
n'entraîne la nullité de la poursuite que lorsqu'elle était de nature
à induire les intéressés en erreur et que tel a effectivement été le
cas. Si ces conditions ne sont pas réalisées, si la partie qui fait
état de la désignation vicieuse ne pouvait douter de l'identité de la
personne en cause et qu'elle n'ait pas été lésée


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.72/1994
Date de la décision : 07/04/1994
Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

Désignation des parties dans les actes de poursuite (art. 67 al. 1 et 69 al. 2 ch. 1 LP); poursuites de la succursale concernant ses affaires (art. 642 al. 3 CO). Faute de jouir de la personnalité juridique, la succursale est dépourvue de la capacité d'être partie. Lorsque dans une poursuite elle se voit néanmoins attribuer la qualité de créancière ou débitrice, alors qu'en réalité seule la société à laquelle elle appartient est visée, il y a en général simple désignation inexacte d'une partie. Un tel vice est réparable si, comme en l'espèce, l'autre partie ne pouvait douter de l'identité de la personne en cause et n'a pas été lésée dans ses intérêts (consid. 1).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-04-07;b.72.1994 ?
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