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30/03/1994 | SUISSE | N°K.103/91

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 mars 1994, K.103/91


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Synthèse
Numéro d'arrêt : K.103/91
Date de la décision : 30/03/1994
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 12 al. 2 ch. 2 LAMA, art. 23 al. 1 Ord. III. - Définition de l'établissement hospitalier: résumé de la jurisprudence. Une clinique ne répond-elle à la définition de l'établissement hospitalier que si elle offre elle-même la possibilité de s'alimenter, en y prenant tous les repas? Question laissée indécise (consid. 5). Art. 12 al. 2 ch. 2, art. 15 al. 1, art. 16 al. 1 LAMA, art. 20 Ord. III. - Nécessité d'une hospitalisation: conditions auxquelles un certificat médical d'admission satisfait les exigences légales (consid. 6). Art. 12 al. 2 ch. 1 let. a et c, art. 12 al. 5 LAMA, art. 21 al. 1 et 2 Ord. III. - Complexe thérapeutique: en cas de concours de mesures appartenant aux prestations obligatoires et de mesures pour lesquelles il n'existe aucune obligation de prise en charge ou qu'une obligation limitée, est décisif le point de savoir si ces mesures sont dans un rapport étroit de connexité les unes avec les autres. Si tel est le cas, l'ensemble des mesures n'est pas à la charge de la caisse-maladie, lorsque la prestation non obligatoire prédomine (précision de la jurisprudence; consid. 7).


Références :

30.03.1994 K 104/91


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-03-30;k.103.91 ?
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