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25/03/1994 | SUISSE | N°G.6/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 mars 1994, G.6/1994


Texte original en italien : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Synthèse
Numéro d'arrêt : G.6/1994
Date de la décision : 25/03/1994
Chambre d'accusation

Analyses

Art. 351 CP. Contestation au sujet du for. Tardiveté d'une plainte au sujet du for. Même si la requête en désignation de for peut être présentée à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral jusqu'au jugement, le requérant (soit une autorité ou un particulier) doit agir, pour favoriser la célérité de la procédure, dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances du cas. Est ainsi abusive, donc irrecevable, la requête présentée par des particuliers, qui avaient contesté dès le début la compétence quant au lieu des autorités du canton où l'instruction avait été ouverte et qui disposaient de tous les éléments nécessaires au dépôt de la requête mais qui n'avaient pas observé le délai raisonnable imparti par ces autorités pour la déposer, n'agissant que quatre mois après l'échéance de ce délai (consid. 1). Art. 7, 346 al. 2 et 350 ch. 1 al. 2 CP; art. 61 al. 1 let. b LPM et art. 24 let. c aLPM; LCD. Forum praeventionis. L'art. 7 CP ne s'applique que lorsque l'auteur a agi à l'étranger et que le résultat s'est produit en Suisse. Cette disposition est donc inapplicable en matière de for intercantonal (confirmation de la jurisprudence) (consid. 2a). Dans une procédure pénale relative à des infractions de même nature et aussi à des infractions de nature différente (mais passibles de la même peine), commises en matière de protection des marques et de concurrence déloyale dans deux cantons, le for a été fixé dans le canton où la première instruction avait été ouverte, bien que le centre de gravité de l'activité délictueuse se soit trouvé dans l'autre canton, lequel avait décliné sa compétence (consid. 2a).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-03-25;g.6.1994 ?
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