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22/03/1994 | SUISSE | N°K.37/93

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 mars 1994, K.37/93


120 V 58

8. Arrêt du 22 mars 1994 dans la cause B. contre SUPRA
Caisse-maladie et accidents pour la Suisse et Cour de justice du
canton de Genève
A.- B., né en 1951, travaillait au service de l'entreprise T. SA.
Atteint dans sa santé depuis le mois de novembre 1987, il a été
totalement incapable de travailler à partir du 24 septembre 1990. Il
a de ce fait perçu des indemnités journalières de la SUPRA,
Caisse-maladie et accidents pour la Suisse, jusqu'au 30 septembre
1990 dans le cadre d'une assurance collective conclue par son
e

x-employeur, puis au titre d'une assurance individuelle de la perte
de gain.
Le 1er oc...

120 V 58

8. Arrêt du 22 mars 1994 dans la cause B. contre SUPRA
Caisse-maladie et accidents pour la Suisse et Cour de justice du
canton de Genève
A.- B., né en 1951, travaillait au service de l'entreprise T. SA.
Atteint dans sa santé depuis le mois de novembre 1987, il a été
totalement incapable de travailler à partir du 24 septembre 1990. Il
a de ce fait perçu des indemnités journalières de la SUPRA,
Caisse-maladie et accidents pour la Suisse, jusqu'au 30 septembre
1990 dans le cadre d'une assurance collective conclue par son
ex-employeur, puis au titre d'une assurance individuelle de la perte
de gain.
Le 1er octobre 1991, B. a été mis au bénéfice d'une rente entière
de l'assurance-invalidité, assortie de trois rentes complémentaires,
à partir du 1er octobre 1990.
En outre, depuis le 1er novembre 1990, la compagnie d'assurance
Winterthur lui alloue, pour le compte de la Fondation LPP de T. SA,
une rente entière d'invalidité, de 13'749 francs par an, au titre de
la prévoyance professionnelle.
Considérant en droit:
1.- Selon la jurisprudence, un assuré qui bénéficie d'une rente de
l'assurance-invalidité continue d'avoir droit aux indemnités
journalières pour perte de gain dues par sa caisse-maladie,
conformément à l'art. 12bis al. 3 LAMA. Autrement dit, la
caisse-maladie ne peut supprimer ni réduire ses prestations du seul
fait que, de malade, l'assuré est devenu invalide. La seule limite
légale au droit de l'assuré de toucher les indemnités journalières
durant 720 jours dans une période de 900 jours est l'interdiction de
la surassurance (ATF 114 V 288 consid. 4b; RJAM 1978 no 323 p. 112
consid. 4 et les références).
Dans ses observations sur le préavis de l'OFAS, la caisse intimée,
se fondant sur l'avis de Duc (Statut des invalides dans
l'assurance-maladie d'une indemnité journalière, SZS 1987, p. 179
ss), conteste vainement cette jurisprudence. En effet, le Tribunal
fédéral des assurances a déjà eu l'occasion de s'exprimer au sujet de
la thèse défendue par cet auteur (ATF 114 V 288 consid. 4b), en
renvoyant notamment aux motifs d'un arrêt antérieur, certes déjà
ancien, mais qui conserve toute sa valeur (ATFA 1966 p. 193). Au
demeurant, dans sa décision du 19 février 1992, la SUPRA n'a pas
statué dans le sens de cette thèse, puisqu'elle a reconnu son
obligation de principe de verser à l'assuré - sous réserve de
surindemnisation - des indemnités journalières (réduites) pour la
période postérieure à la naissance du droit à une rente de
l'assurance-invalidité.
Quant au versement de prestations d'invalidité allouées par une
institution de prévoyance en vertu des art. 23 ss LPP et de ses
dispositions réglementaires pertinentes, il ne justifie pas
davantage, à lui seul, la suppression d'indemnités journalières
d'assurance-maladie; il en va de même pour les prestations résultant
de la prévoyance plus étendue au sens de l'art. 49 al. 2 LPP.
Le litige porte ainsi uniquement sur le point de savoir s'il peut y
avoir surassurance au sens de l'art. 26 LAMA en cas de cumul
d'indemnités
2.- a) Aux termes de l'art. 26 al. 1 LAMA, l'assurance ne doit pas
être une source de gain pour l'assuré. Constitue un gain d'assurance
toute prestation dépassant le montant intégral de la perte de gain,
des frais médico-pharmaceutiques et des autres frais entraînés par la
maladie qui ne sont pas couverts par ailleurs (art. 16 Ord. III).
Lorsque, en plus de la caisse-maladie, des assureurs autres que des
caisses-maladie reconnues sont également tenus à prestations, la
caisse n'accorde ses prestations qu'au plus dans la mesure où, celles
des autres assureurs étant prises en considération, l'assurance n'est
pas une source de gain pour l'assuré (art. 26 al. 3 LAMA). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, sont réputées
prestations imputables d'autres assureurs celles qui sont comparables
aux prestations de la caisse-maladie, les autres assureurs pouvant
être des compagnies privées, en particulier l'assurance
responsabilité civile de l'auteur d'un accident (ATF 115 V 124
consid. 1a et les références).
b) Le droit de la prévoyance professionnelle contient certaines
dispositions en matière de coordination avec l'assurance-maladie.
C'est ainsi que, aux termes de l'art. 26 al. 2 LPP, l'institution de
prévoyance peut stipuler, dans ses dispositions réglementaires, que
le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré
reçoit un salaire entier. Se fondant sur cette disposition de la loi,
ainsi que sur l'art. 34 al. 2 LPP qui lui donne mandat d'édicter des
prescriptions afin d'empêcher que le cumul de prestations ne procure
un avantage injustifié à l'assuré ou à ses survivants, le Conseil
fédéral a autorisé les institutions de prévoyance, à l'art. 27 OPP 2,
à différer le droit aux prestations d'invalidité jusqu'à épuisement
des indemnités journalières, lorsque:

"a. l'assuré reçoit, en lieu et place du salaire entier, des
indemnités
journalières de l'assurance-maladie équivalant à au moins 80 pour
cent du
salaire dont il est privé et que
b. les indemnités journalières ont été financées au moins pour
moitié par
l'employeur."

L'art. 26 al. 2 LPP est une norme de coordination dans le temps qui
a pour but d'éviter que le paiement du salaire ou l'octroi de
prestations de remplacement grâce auquel l'employeur est libéré de
son obligation de verser le salaire - après la survenance de
l'invalidité -
3.- a) Le recourant soutient qu'en cas de concours entre les
indemnités journalières versées par une caisse-maladie et la rente
d'invalidité de la prévoyance professionnelle, ce sont les règles du
droit de la prévoyance professionnelle, plus spécialement les art. 34
al. 2 LPP et 24 al. 1 OPP 2 qui s'appliquent, à l'exclusion de l'art.
26 LAMA: la caisse de pensions peut réduire les prestations
d'invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d'autres
revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 pour cent du gain
annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé (art. 24 al. 1
OPP 2). Mais, si une caisse de pensions décide de ne pas s'opposer à
un tel cumul, la caisse-maladie ne saurait, quant à elle, réduire ses
prestations pour surassurance.
De son côté, l'OFAS exprime l'avis que si le règlement de la caisse
de pensions ne contient pas de disposition sur la surindemnisation,
alors les prestations découlant de la LPP ont la priorité sur les
indemnités de la caisse-maladie; dans un tel cas, l'art. 26 LAMA est
applicable, à l'exclusion des dispositions sur la surindemnisation de
l'OPP 2.
Mais, poursuit l'OFAS, s'il existe une réglementation statutaire
conforme ou analogue à l'art. 27 OPP 2 et que l'institution de
prévoyance renonce à l'appliquer, la caisse-maladie n'est pas admise
à invoquer l'art. 26 LAMA pour réduire ses indemnités journalières;
la caisse de pensions, en renonçant à réduire ou à supprimer ses
prestations, procure à l'assuré un avantage dont la caisse-maladie ne
saurait le priver; cela reviendrait, dit l'office, "à reprendre d'une
main ce que l'on donne de l'autre" et irait, de surcroît, à
l'encontre des dispositions potestatives de l'OPP 2 en matière de
coordination.
b) En l'espèce, il sied tout d'abord de constater que l'institution
de prévoyance n'a pas différé le droit à la rente d'invalidité
jusqu'à épuisement des indemnités journalières de
l'assurance-maladie. Cela s'explique soit par l'absence de règle
idoine dans les dispositions
4.- Il suit de là que le recours de droit administratif est mal
fondé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.37/93
Date de la décision : 22/03/1994
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 26 LAMA, art. 26 al. 2 LPP, art. 27 OPP 2: surassurance. En cas de cumul d'indemnités journalières d'assurance-maladie et d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle, la caisse-maladie, s'il y a surassurance au sens de l'art. 26 LAMA, est tenue de réduire ses prestations.


Références :

22.03.1994 K 99/93


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-03-22;k.37.93 ?
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