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25/02/1994 | SUISSE | N°B.43/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 février 1994, B.43/1994


120 III 1

1. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites
du 25 février 1994 dans la cause G. (recours LP)
A.- Par ordonnance du 1er novembre 1993, rendue sur la base de
l'art. 230 LP, le président du tribunal de district a prononcé la
suspension de la liquidation de la faillite de X., sous réserve du
droit des créanciers d'en demander la continuation dans les dix jours
dès la première publication dans les Feuilles officielles fédérale et
cantonale, en faisant une avance
Extrait des considérants:
1.- Au dire

de la recourante, sa plainte à l'autorité de
surveillance portait clairement "sur la let...

120 III 1

1. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites
du 25 février 1994 dans la cause G. (recours LP)
A.- Par ordonnance du 1er novembre 1993, rendue sur la base de
l'art. 230 LP, le président du tribunal de district a prononcé la
suspension de la liquidation de la faillite de X., sous réserve du
droit des créanciers d'en demander la continuation dans les dix jours
dès la première publication dans les Feuilles officielles fédérale et
cantonale, en faisant une avance
Extrait des considérants:
1.- Au dire de la recourante, sa plainte à l'autorité de
surveillance portait clairement "sur la lettre du 5 janvier 1994,
soit sur la clôture de la faillite, ... non pas sur la suspension de
la faillite ou encore sur l'avance des frais".
Par la lettre en question, l'office des faillites s'est borné à
communiquer aux créanciers la décision de clôture de la faillite,
prononcée par le juge de la faillite (art. 230 al. 2 et 268 al. 2
LP). Un tel avis, communiqué dans les formes prescrites par la loi
(art. 34 LP), ne constituait pas une mesure au sens de l'art. 17 al.
1 LP, susceptible d'être attaquée par la voie de la plainte.
En tant que la recourante s'en prenait à la clôture de la faillite,
elle contestait une décision judiciaire contre laquelle la voie de la
plainte est exclue (P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite
et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 63 ch. V, 66 et 71). A vrai
dire, elle soulevait des griefs et prenait des conclusions qu'elle
aurait dû articuler dans le délai de dix jours imparti par
l'ordonnance du 1er novembre et arrivé à échéance le 15 novembre 1993
(cf. GILLIÉRON, op.cit., p. 321 let. C.1). La recourante a donc non
seulement suivi une voie de droit inadéquate, mais encore agi
tardivement. C'est en vain qu'elle invoque à ce propos le principe
jurisprudentiel en vertu duquel les autorités de surveillance
cantonales ou fédérale doivent, malgré la tardiveté de la plainte ou
du recours, révoquer les mesures ou décisions radicalement nulles
(cf. GILLIÉRON, op.cit. p. 61 et 63; AMONN, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5e éd., Berne 1993, § 6 n. 28
s., et les arrêts cités par ces auteurs): le principe en question ne
s'applique pas aux décisions


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.43/1994
Date de la décision : 25/02/1994
Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

Mesure au sens de l'art. 17 LP; annulation d'office d'une mesure ou décision radicalement nulle. L'avis de l'office aux créanciers concernant la clôture de la faillite (art. 230 al. 2 et 268 al. 2 LP) ne constitue pas une mesure susceptible d'être attaquée par la voie de la plainte. Les autorités de surveillance ne sauraient être requises de prononcer la nullité d'office de décisions prises par la voie judiciaire.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-02-25;b.43.1994 ?
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